TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302051_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2023, le 11 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris en contradiction au principe de présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu : - le jugement n° 2302051 du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé au président du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 27 août 2018. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2021, confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne en date du 4 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la ville de Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Le magistrat désigné, par un jugement du 14 septembre 2023, d'une part, a renvoyé au président du tribunal les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2023 en ce qu'il refuse à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonne son assignation à résidence. Ainsi, il y a lieu de statuer seulement sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant s'est prévalu de sa scolarisation en France, de son engagement associatif et de sa relation amoureuse avec une femme de nationalité française, actuellement enceinte de leur enfant. Toutefois, s'il est constant que M. C a suivi une formation de bac professionnel Maintenance des équipements industriels, jusqu'à la fin de la terminale, au CFAI Champagne-Ardenne et a effectué des contrats d'apprentissage au sein de plusieurs entreprises, ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, au surplus au vu de la circonstance qu'il n'a pas pu obtenir le diplôme préparé au sein de cet établissement. En outre, ses relations amicales et amoureuses ne sont pas d'une intensité et d'une stabilité susceptibles de les rendre constitutives d'attaches familiales et personnelles permettant de considérer que sa situation répond à des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision portant refus de séjour prise par la préfète de la Haute-Marne à l'encontre de M. C est fondée, non pas sur la menace à l'ordre public que cette autorité estimait caractérisée par son comportement, mais sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait pas une menace à l'ordre public est inopérant à l'encontre de cette décision et doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 27 août 2018. Au vu des éléments relatifs à son intégration sociale et personnelle en France mentionnés au point 7 du présent jugement, et de la circonstance que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la préfète de la Haute-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 en tant que la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merger et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé A. B La greffière, Signé S. VICENTE N°2302051
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302051_20231030
TA3014 octobre 2025
DTA_2302051_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302051_20231030
Données disponibles
- Texte intégral