TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302051_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2302051, M. E, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas estimé, à tort, lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2302052, Mme A D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la renouveler jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ortego Sampedro substituant Me Pather, représentant M. et Mme D qui s'en remettent aux conclusions et moyens développés dans leurs écritures. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 17 août 1964 à Rustavi (URSS), est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2022, en compagnie de son épouse, Mme D, de même nationalité, née le 4 avril 1971 à Lagodekhi (URSS). Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 21 juin 2023. Par deux arrêtés du 13 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n° 2302051 et n° 2302052 présentées par M. et Mme D, à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes d'asile de M. et Mme D. Elles rappellent également les conditions d'entrée des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin, la mention des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffit à éclairer sur le fondement légal des mesures en litige. Il s'ensuit que ces décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et de nature à permettre aux intéressés de les contester utilement. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur les demandes d'asile des requérants, ni qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 10. M. et Mme D se bornent à faire valoir qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leurs demandes d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant, et en dépit de la production de leur récit dans le cadre de la présente instance, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. et Mme D demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302051 et n° 2302052 des époux D sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. CLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Nos 2302051
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302051_20231031
TA3014 octobre 2025
DTA_2302051_20251014TA7811 décembre 2025
DTA_2302052_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302051_20231031
Données disponibles
- Texte intégral