TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302051_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 avril 1989, est entré en France le 20 août 2016, muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 20 août 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 14 octobre 2021. Par une décision du 29 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 26 janvier 2022, réceptionné en préfecture le 31 janvier, M. A a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 31 mai 2022. Par un courrier du 9 juin 2022, réceptionné le 13 juin 2022, M. A a demandé les motifs du refus implicite opposé à sa demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 31 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. M. A établit avoir adressé par l'intermédiaire de son avocat un courrier au préfet de la Moselle, reçu le 13 juin 2022, afin d'obtenir la communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. En l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée de défaut de motifs. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil du requérant d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Cissé de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Moselle du 31 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Cissé de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302051_20240220
Données disponibles
- Texte intégral