TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302051_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 5 septembre 2023, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire d'Arcueil s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'installation de six antennes de radiotéléphonie intégrées dans trois fausses cheminées et la création d'une zone technique sur le toit terrasse d'un immeuble sis 33 avenue de Laplace ;
2°) d'enjoindre au maire d'Arcueil, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa déclaration dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UB :
* ces dispositions excluent les antennes du calcul de la hauteur du bâtiment ;
* à supposer que les antennes de radiotéléphonie ne soient pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment sur lequel elles s'implantent, elles sont nécessaires au fonctionnement des services publics ;
* le cas échéant, le projet n'aggrave pas la méconnaissance de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune d'Arcueil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SFR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me de Saint-Basile, substituant Me Bidault, représentant la société SFR.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 12 décembre 2022 une déclaration préalable pour l'installation de six antennes de radiotéléphonie intégrées dans trois fausses cheminées et la création d'une zone technique sur le toit terrasse d'un immeuble sis 33 avenue de Laplace en zone UB du plan local d'urbanisme (PLU). Le maire d'Arcueil s'est opposé aux travaux ainsi déclarés par un arrêté du 29 décembre 2022. La société SFR demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire [] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ". Selon l'article R. 2122-7 de ce code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'arrêté du maire d'Arcueil n° 2021ARR78 du 18 mars 2021, " Madame B C, adjointe au maire, est chargée par délégation des questions relatives à l'aménagement et l'urbanisme ". Cet arrêté comporte l'accusé de réception du service de l'Etat chargé du contrôle de légalité, duquel il résulte qu'il a été transmis et reçu le 19 mars 2021. De plus, le maire d'Arcueil a attesté de la régularité de sa publication par voie d'affichage en mairie le 19 mars 2021 pour une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 27 mètres au faîtage ". Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme la " hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d'application du présent règlement () jusqu'au faîtage dans le cas d'un toit en pente ou de l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur ".
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire d'Arcueil a notamment relevé que " l'immeuble existant est d'une hauteur de 39,20 mètres et dépasse déjà la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU et que l'installation de ce relais radiotéléphonique viendrait aggraver la hauteur non réglementaire. "
6. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 du règlement et du lexique du plan local d'urbanisme, qui ne comporte pas de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de 24 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 27 mètres au faîtage en zone UB, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un immeuble, entrent dans le champ d'application de la dérogation à cette règle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes-relais que la société SFR entend implanter sur le toit de l'immeuble, seraient nécessaires au fonctionnement de l'immeuble sur lequel s'implante le projet en litige. A cet égard la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir qu'elles seraient utiles aux services publics. Il ressort en particulier du " plan d'élévation projet ", figurant au dossier de déclaration préalable, que l'immeuble sur lequel seront implantées les installations présente une hauteur de 39,20 mètres à l'acrotère de sorte que les antennes projetées, qui comme il vient d'être dit, doivent être prises en compte dans la hauteur de la construction, portent sa hauteur totale à 42,90 mètres en méconnaissance des règles de hauteur précitées, aggravant ainsi la non-conformité de l'immeuble aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, pour s'opposer à la déclaration préalable de la société SFR, le maire d'Arcueil a pu légalement retenir le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions.
8. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Arcueil aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme, qui était de nature à lui seul à justifier la décision d'opposition en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Arcueil du 29 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcueil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SFR réclame au titre des frais liés au litige. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme demandée par la commune d'Arcueil sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcueil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune d'Arcueil.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302051_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel