TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302052_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2023, sous le n°2302052, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme a limité, pour une durée de six mois la conduite aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de chauffeur routier qu'il est susceptible de perdre ; Il indique avoir d'ailleurs été convoqué à un entretien préalable ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été signée par une autorité habilitée et d'une erreur de fait en raison des conditions de sa verbalisation.
Par mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité et la gravité de l'infraction commise ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2302025 enregistrée le 19 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
12 juillet 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière, et entendu les observations de Me Homehr qui reprend, en les développant, les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur :
- les incohérences de cette affaire et les conditions de la verbalisation avec un premier dépistage négatif, suivi de deux autres contrôles sur les lieux du chantier alors que M. A n'était plus au volant de son camion ;
- le fait que l'intéressé a depuis été licencié
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ()".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre de la brigade motorisée de Doullens, le 30 mai 2023 à 19 h 45 et 19 h55. Les contrôles effectués ont révélé un taux d'alcool de 0,78 mg/l d'air expiré (retenu pour 0,71 pour le premier souffle et 0,76 (ramené à 0,69) pour le second dès lors qu'il a demandé ce deuxième contrôle, ces contrôles ayant dus être décalés du fait d'une consommation moins de trente minutes avant d'être arrêté. Le 31 mai 2023 à 16 h 04, le préfet de la Somme a pris à son encontre une décision de limitation de son droit de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet lui a notifié la restriction de son droit de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, activité qui nécessite la détention d'un permis de conduire et qu'il est susceptible de perdre s'il ne reste pas titulaire de son droit de conduire, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins de suspension de la décision le concernant ainsi que de celles à fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302052_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel