TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302052_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros en paiement de la somme octroyée ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas à présenter un recours administratif obligatoire ; - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a habilité un mandataire, que les travaux réalisés l'ont bien été dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention, et que la somme due correspond au montant de la prime qui lui avait été réservée par décision du 4 décembre 2020 ; - si l'ANAH décide de procéder au retrait de la prime de transition énergétique, c'est seulement postérieurement à son versement à la demandeuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2023 et le 11 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - la créance est sérieusement contestable. La procédure a été communiquée à la société Drapo qui n'a pas présenté d'observations. Par un acte, enregistré le 18 avril 2024, la SELARL Pitcher déclare se constituer pour la société Drapo. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n°2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation des mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 18 mars 2022, la directrice générale de l'ANAH l'a informée qu'une prime, estimée à 3 000 euros, lui était réservée. Par lettre du 21 décembre 2022, elle a sollicité le versement de la prime à l'ANAH qui a implicitement rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, une somme de 3 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 4. Par une décision du 18 mars 2022 l'ANAH a accordé une subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 3 000 euros à Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 octobre 2022, l'ANAH a procédé au retrait de cette subvention. Si Mme A soutient que l'ANAH ne démontre pas lui avoir notifié cette décision, il est constant que le retrait de la prime existe depuis la date de son édiction. En outre, la requérante a eu connaissance de l'existence de ce retrait au plus tard lors de la communication du mémoire en défense de l'ANAH. Or, elle n'a pas présenté de recours administratif à l'ANAH pour contester ladite décision conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020. La lettre de son représentant du 21 décembre 2022, qui se borne à solliciter le paiement d'une somme de 3 000 euros, ne peut tenir lieu de recours administratif préalable contre la décision de retrait du 25 octobre 2022. Ainsi, si la requérante sollicite le paiement de la prime, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne peut plus se prévaloir, à la date à laquelle le juge des référés statue, du bénéfice de cette subvention, laquelle a été retirée. Enfin, la requérante se borne à soutenir que la prime devait être versée avant tout retrait, alors que le contrôle effectué par l'ANAH peut être préalable à tout paiement de la prime. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la créance dont Mme A entend se prévaloir auprès de l'ANAH ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302052_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
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