TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302052_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 25 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a ordonné de se dessaisir, dans un délai de trois mois, de toutes les armes et munitions de toute catégorie qu'il détient, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a décidé d'inscrire cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré sa licence de tir ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de retirer son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de dire qu'il n'y aura pas lieu de procéder au retrait de sa licence de tir sportif, qu'il n'y aura pas lieu de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et qu'il n'y aura pas lieu qu'il se dessaisisse des armes, munitions et de leurs éléments ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - le préfet ne justifie pas d'une habilitation conférée à l'agent qui a consulté le traitement automatisé des antécédents judiciaires et mené l'enquête administrative ; - l'arrêté préfectoral a été pris sur le seul fondement des mentions portées sur le traitement automatisé des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui ; - la mesure prise à son encontre est disproportionnée compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 11 décembre 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Jourdain, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mai 2023, le préfet de l'Yonne a ordonné à M. C de se dessaisir, dans un délai de trois mois, de toutes les armes et munitions de toute catégorie qu'il détient, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a décidé d'inscrire cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré sa licence de tir. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Enfin, l'article R. 312-67 de ce code dispose : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de dessaisissement d'armes critiquée, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les résultats d'une enquête de gendarmerie réalisée le 7 mars 2023, qui indique que M. C est connu pour des faits de " menaces de mort matérialisées par écrit " en mai 2022, mentionnés au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). 4. M. C soutient, sans être contredit, que ces menaces sont intervenues dans le cadre d'un conflit familial et sont matérialisées seulement par des échanges de messages électroniques avec sa grand-mère, auteure d'un dépôt de plainte à son encontre. Il ressort de ces messages, versés aux débats, d'une part, qu'aucune menace n'a été directement proférée par M. C, l'intéressé ayant seulement fait une analogie entre la balle tirée par une arme à feu et les paroles blessantes prononcées par un proche, pour en souligner le caractère irréversible, et, d'autre part, qu'aucune intention de passage à l'acte n'est caractérisée. Le préfet ne conteste pas que ces propos imagés, pour maladroit qu'ils aient été, sont les seuls éléments matériels sur lesquels est fondée sa décision. Par ailleurs, M. C, dont le casier judiciaire est vierge, a fait l'objet d'un simple rappel à la loi pour ces faits. Compte tenu de la teneur de ces messages et du caractère isolé des faits reprochés à M. C, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé était de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse de ses armes, pour lui-même ou pour autrui. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et de suspension : 6. D'une part, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne d'effacer l'inscription de M. C du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il y a lieu d'enjoindre au préfet l'Yonne de procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, les conclusions tenant à ce que le tribunal dise " qu'il n'y aura pas lieu de procéder au retrait de la licence de tir sportif " de l'intéressé, " qu'il n'y aura pas lieu de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ", et " qu'il n'aura pas lieu qu'il se dessaisisse des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie qu'il détient ", doivent s'analyser comme tendant à la suspension des effets de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'annulation de celui-ci, ces conclusions se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné à M. C de se dessaisir de ses armes et munitions de toute catégorie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a décidé d'inscrire cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré sa licence de tir, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du nom de M. C du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Article 3 : Il n'y pas plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de l'arrêté attaqué. Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée, conformément aux dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, D. Zupan La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2302052_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel