TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302053_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La requête a été enregistrée le 28 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon. Elle a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 29 mars 2023.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que
' l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen personnel et sérieux ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
' la décision de refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' l'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen personnel et sérieux ;
-est disproportionnée ;
- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Diouf pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien, l'arrêté attaqué du 20 mars 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation témoigne que la décision a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant d'un enfant qui n'est pas encore né à la date de l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, M. B est entré en France au mois de septembre 2022 selon ses déclarations. Il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation. Il soutient que sa sœur vit régulièrement en France depuis plusieurs années mais il n'en apporte pas la preuve. Enfin, il indique être en relation amoureuse avec une ressortissante étrangère présente régulièrement sur le territoire, avec qui il est sur le point d'avoir un enfant. Toutefois, il ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de la France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Enfin, l'arrêté attaqué ne comporte ni refus de délai de départ volontaire, ni interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces circonstances, les moyens invoqués à l'encontre de telles décisions sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la préfète du Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :La requête de M. B est rejetée.
Les conclusions de la préfète du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diouf et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302053Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302053_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel