TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302053_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A D, de nationalité mauritanienne, représenté par Me Adèle Desprat, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Desprat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, à 9 h 30, en présence de Mme Dariot, greffière d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
-M D étant présent,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 09/06/2023 à 11 h 46, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant mauritanien né le 4 aout 1986 à Ould M'Bonny (Mauritanie), déclare être entré en France en 2019 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 17 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 décembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, ni entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose pas d'attaches familiales suffisamment anciennes et stables sur le territoire français, où il allègue résider depuis trois ans seulement, ni ne justifie d'une quelconque insertion professionnelle. Il indique, sans autre précision, être " suivi régulièrement pour de sérieux problèmes médicaux ", ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement litigieuse.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. D soutient encourir des risques en cas de retour en Mauritanie en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément à l'appui de sa requête de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre suivant. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu La greffière,
S. Dariot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302053_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel