TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302053_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à résider sur la commune d'Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis entre huit heures et neuf heures du matin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été édictées en méconnaissance de ses droits. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne justifie pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2023 à 10 heures, en présence de M. Morelière, greffier d'audience, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré régulièrement en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 31 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 juillet 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint, pendant une durée de quarante-cinq jours, sur la commune d'Aurillac et à présenter auprès des services de gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté, par une décision du 19 juillet 2023 notifiée le 1er août 2023, la demande d'asile de M. B en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B, ressortissant d'un pays d'origine sûr, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, et alors qu'au demeurant, M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B est récente. Alors que ce dernier se présente comme célibataire et sans emploi, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait, d'une part, créé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national, et d'autre part, qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il se prévaut du fait que sa mère et son frère ont sollicité leur admission au séjour pour raisons de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se rapporte à son propre droit au séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. B, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions abrogées et notamment reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 731-3 de ce code, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de cet article. Toutefois, en se bornant à soutenir que le préfet s'est " [affranchi] de motiver en quoi " il existerait une perspective raisonnable de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B, qui est au demeurant titulaire d'un passeport valide, n'établit pas que le préfet du Cantal aurait insuffisamment motivé sa décision et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, pour les raisons énoncées ci-dessus, M. B, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de son moyen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant assignation à résidence en méconnaissance de ses droits. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B ne sont assorties que de moyens stéréotypés, dépourvus de tout élément circonstancié et sont donc manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302053_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel