TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302053_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 3 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Pitcher, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros en paiement de la somme octroyée ; 2°) de mettre )à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas irrecevable dès lors qu'il n'avait pas à présenter un recours administratif obligatoire ; - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a habilité un mandataire, que les travaux réalisés l'ont bien été dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention, et que la somme due correspond au montant de la prime qui lui avait été réservée par décision du 4 décembre 2020 ; - si l'ANAH décide de procéder au retrait de la prime de transition énergétique, c'est seulement postérieurement à son versement au demandeur ; - il avait donné son consentement pour la réalisation des travaux et la perception de prime de transition énergétique par la société mandataire ; - le motif de retrait de la prime est abusif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril, le 4 mai et le 10 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande d'habilitation de la société Drapo, qui intervient en qualité de mandataire du requérant, n'a pas fait l'objet d'une habilitation en application du décret n°2021-344 du 29 mars 2021, sa demande d'habilitation ayant été rejetée par une décision du 16 mars 2022 ; - la créance est sérieusement contestable. La procédure a été communiquée à la société Drapo qui n'a pas présenté d'observations. Par un acte, enregistré le 18 avril 2024, la SELARL Pitcher déclare se constituer pour la société Drapo. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n°2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation des mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 16 novembre 2021, la directrice générale de l'ANAH l'a informé qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée. À la suite de la demande de paiement, la directrice de l'ANAH a, par décision du 3 octobre 2022, retiré à M. B la prime accordée. Le 29 novembre 2022, l'intéressé a présenté un recours administratif obligatoire présenté contre cette décision de retrait. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, une somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ". 5. Il résulte de l'instruction que la prime octroyée à M. B, représenté par un mandataire, la société Drapo, a fait l'objet d'une décision de retrait le 3 octobre 2022 au motif qu'il avait confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov' avait été demandée. M. B qui ne conteste pas ne pas avoir produit d'observations ainsi qu'il y avait été invité dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait, initiée par lettre du 22 juillet 2022, soutient que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement et que le consentement a été donné plusieurs fois, notamment par la signature d'un mandat. Toutefois l'attestation de consentement à la demande de la prime qu'il produit et qui constitue un préalable à la validation de l'octroi de la prime, alors même qu'un mandataire a été désigné, est datée du 8 décembre 2022 et a été signée le même jour, soit postérieurement à la décision de retrait. En outre, les circonstances tenant à la réalisation des travaux dans le délai imparti et à leur conformité au regard des travaux soumis à l'ANAH sont sans incidence sur le motif retenu par l'ANAH pour retirer le bénéfice de la prime en litige. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la prime devait être versée avant tout retrait, alors que le contrôle effectué par l'ANAH peut être préalable à tout paiement de la prime. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la créance dont M. B entend se prévaloir auprès de l'ANAH ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 9 février 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302053
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302053_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel