TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 27 mars et 3 avril 2023, M. B C, de nationalité nigériane, représenté par Me Mora, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l'instruction de cette demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - les conditions prévues par l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - l'annulation de la décision fixant le pays de destination est de nature à rendre caduque l'obligation de quitter le territoire français qui lui est associée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mora, représentant M. C, qui rappelle le contexte de répression affectant les membres du mouvement IPOB, en raison notamment des élections qui se sont tenues récemment. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité nigériane, qui déclare être entré en France le 9 novembre 2020, a fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté en litige vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. C a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. C au Nigéria. La décision fixant le pays de retour est également suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme inopérant, celle-ci ne constituant pas la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de la décision fixant le pays de destination. 7. D'autre part, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à indiquer que " les conditions prévues [par cet article] ne sont pas réunies ". En tout état de cause, il ne critique pas les motifs retenus par le préfet selon lesquels il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 29 ans et où il peut mener une vie familiale normale, de sorte que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ressort de la décision en litige et des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à M. C par une décision du 31 mars 2022, confirmée un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre cette décision le 6 décembre 2022. Si le requérant, qui appartient à la communauté Igbo, fait état du contexte électoral et des évènements récents survenus au Nigeria dans les provinces Igbo depuis son entrée en France, dont les autorités en charge de l'asile n'ont pas eu connaissance, notamment des violences qui auraient été commises par l'armée nigériane le 24 janvier 2023, et de sa sympathie publique pour l'IPOB qui a été considérée par ces mêmes autorités comme crédible, et expose qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour Nigeria, il produit divers documents, tels que le certificat de décès de son père établi en 2016, la carte de membre de l'IPOB de celui-ci, un article de presse du 15 février 2019 mentionnant son nom et des photographies prises dans son pays d'origine sur lesquelles il arbore le drapeau et un T-shirt du Biafra, qui sont antérieures aux décisions des autorités précitées et ne sont pas de nature à contredire les motifs de la décision de l'OFPRA, selon lesquels ni la réalité de son militantisme personnel pour la cause Igbo ne pouvait être établie ni les raisons pour lesquelles il aurait été ciblé par les autorités n'ont été présentées. En outre, la Cour nationale du droit d'asile a également considéré qu'il ne pouvait être reconnu comme un militant de l'organisation interdite au Nigéria IPOB, et la production à l'instance d'une attestation du 28 mars 2023 émanant du coordinateur de cette organisation selon laquelle il en aurait été un membre impliqué reste insuffisante pour prouver son militantisme. M. C produit également des articles de presse des 20 et 27 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 21 mars 2023 faisant notamment état d'attaques dans des provinces Igbo motivées par la recherche de sécessionnistes et de persécutions subies par les membres de la communauté Igbo dans les provinces non Igbo, ainsi que des captures d'écran de vidéos. Toutefois, ces éléments, qui soit présentent en termes généraux des évènements au titre desquels le requérant n'explique pas qu'il serait personnellement concerné, soit sont dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes, s'agissant notamment des vidéos qui ne permettent pas de situer précisément les lieux et circonstances des évènements relatés, ne sont pas suffisantes pour établir ses craintes de persécution. Enfin, il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer, au vu des circonstances nouvelles qu'il expose, une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des autorités compétentes. Dès lors que le requérant n'apporte ainsi aucun nouvel élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, les rapports de diverses organisations de 2019 et 2021 versés à l'instance étant également rédigés en termes généraux, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302054_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel