TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 11 février et 26 mars 2023, M. A G, agissant par l'ATFPO Paris Nord et Mme D E en qualité de tuteur, et représentés par Me Koraytem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que l'arrêté contesté :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense en date du 1er mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de produire la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant comorien, a sollicité le 17 janvier 2021, le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022, qui n'a été notifié ni à M. G ni à sa tutrice, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. G demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :
2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Après que le tribunal lui ait demandé, par une mesure d'instruction du 8 mars 2023, de produire l'arrêté du 20 octobre 2022 portant refus du titre de séjour et obligation à quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. G dont il n'est pas établi qu'il ait été notifié à l'intéressé, le préfet de police l'a produit le 10 mars 2023. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigés contre cet arrêté du 20 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B F, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, il résulte des termes mêmes de l'articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si la décision portant obligation de quitter le territoire est édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour.
6. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il est fait mention de la situation personnelle du requérant. A cet égard, l'absence de mention que M. G est sous tutelle est sans incidence sur la motivation de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à comporter toutes les mentions relatives à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. G n'établit pas avoir présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est d'ailleurs pas tenu d'examiner d'office. Par suite, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
9. En l'espèce, ni l'unique certificat médical versé au dossier par le requérant, établi par un médecin généraliste le 28 février 2023, postérieurement à la décision attaquée mais révélant un état de fait antérieur à celle-ci, ni la circonstance que M. G soit placé sous tutelle, ne permettent de contredire l'avis du 18 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur lequel le préfet se fonde, ni de considérer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif adapté à son état dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, eu égard au nombre et à la nature des pièces produites par M. G, que celui-ci n'établit pas résider en France depuis six ans. Par ailleurs, s'il est bien établi que le requérant a été mis sous tutelle pour raison de santé pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal judiciaire de Paris non daté mais dont l'audience s'est tenue le 3 février 2021, ni ce jugement ni aucune des pièces produites par le requérant n'établissent que ce dernier ne pourrait être soigné dans son pays d'origine pour les conséquences résultant de l'accident vasculaire cérébral dont il aurait été victime. Enfin, le lien de parenté avec la personne qu'il présente comme son frère de nationalité française et qui ne porte pas le même nom que lui, n'est pas établi. En tout état de cause, ce seul lien n'est pas de nature à faire regarder M. G comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. G.
Article 2 : La requête de G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le président-rapporteur,
B. C
L'assesseur le plus ancien,
V. GUIADERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302054_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel