TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - et les observations de Me Luce, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 13 septembre 1971, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 décembre 2020 au moyen d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 mars 2022 le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré. Par un arrêté du 9 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 193 spécial du 26 décembre 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a donné à M. D B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Mme A s'est mariée le 3 mars 1993 avec un ressortissant algérien, dont elle a divorcé le 8 novembre 2008, et avec lequel elle s'est remariée le 3 octobre 2019. De cette union sont nés en Algérie quatre enfants, respectivement les 28 août 1995, 6 février 2000, 29 décembre 2005 et 8 août 2008. Le mari de la requérante a acquis la nationalité française par déclaration enregistrée le 16 juin 2017. Il résulte des mentions des passeports des quatre enfants qu'ils sont tous de nationalité algérienne. La fille de la requérante est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 juin 2028. Aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le fils majeur de Mme A résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante serait indispensable aux côtés de ses deux enfants majeurs. En outre, par une ordonnance du 30 juin 2022, exécutoire de plein droit à titre provisoire et dont aucune pièce du dossier n'établit qu'elle aurait été réformée à la date de la décision attaquée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a constaté que Mme A et son époux vivaient séparément, a rappelé que l'autorité parentale s'exerçait conjointement sur les deux enfants mineurs, a fixé la résidence de ces derniers au domicile de la requérante, et a réservé le droit de visite et d'hébergement du père des enfants. Compte-tenu de leur âge, ses enfants mineurs ont vocation à accompagner Mme A dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de ses deux enfants mineurs s'opposerait à ce qu'ils accompagnent leur mère dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Ces dispositions ne constituent pas un fondement sur la base duquel un titre de séjour pourrait être délivré. 6. Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande sur le fondement de ces stipulations. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le mari de la requérante contribuait à l'éducation de leurs deux enfants mineurs, ni même qu'il entretenait une relation personnelle avec eux, à la date de la décision attaquée. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 4, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations citées au point 5 doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 7 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant l'admission au séjour de Mme A vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par Mme A, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Elle précise que la communauté de vie avec son époux a cessé, et que la requérante n'établit ni que sa présence en France aux côtés de ses deux enfants majeurs serait indispensable, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés, d'une part, d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 12 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302054_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel