TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302054_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 de classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de la Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous 15 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au principal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation en droit et en fait et d'examen personnalisé, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a également été méconnue ; ainsi que les articles L.433-6 et L.423-7 du CESEDA ; - enfin, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la situation du requérant a été réexaminée et qu'il est désormais en situation de séjour régulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302053 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiserix, juge des référés, et les observations de Me Moraga, pour M. A, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Guyane du 27 janvier 2023 portant classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de la Guyane. 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit accordé une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et précise que M. A est désormais en situation de séjour régulier. 3. Ce faisant, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant abrogé la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302054_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA