TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen séreux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisque l'épouse du requérant est en situation régulière sur le territoire contrairement à ce qu'indique le préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Girsch, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue soussou. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, une décision d'éloignement le 5 mars 2023, à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Le préfet a considéré dans son arrêté que le requérant était marié à une compatriote avec un enfant à charge qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu l'enfant, de l'union avec sa compagne, né le 19 février 2023, d'abord par anticipation le 9 novembre 2022 puis à la naissance de l'enfant qu'il a lui-même déclaré aux services de l'état civil de la ville de Lille. Par ailleurs contrairement à ce qu'indique le préfet, la compagne du requérant, mère de leur enfant, se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision contestée dès lors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un recours le 2 décembre 2022 devant la cour nationale du droit d'asile audiencé le 13 février 2023. La protection subsidiaire lui ayant par ailleurs été accordée le 6 mars 2023. Le préfet a ainsi entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B ayant conduit à une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mars 2023 du préfet du Nord faisant à M. B obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour contenues dans l'arrêté ainsi que celle du 28 février 2023 portant retenue du passeport de M. B. 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B Article 2 : L'arrêté en date du 5 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Girsch la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Girsch et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYK La greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302055_20230530
Données disponibles
- Texte intégral