TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023 à 21 h 12 et le 5 juin 2023, M. J G, représenté par Me Kante, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 1er juin 2023 par lesquels, d'une part, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés à la brigade de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay et de demeurer dans les locaux où il réside les mardis, jeudis, samedis et dimanches, y compris les jours fériés, entre 6 h 00 et 9 h00 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée par l'utilisation de formules stéréotypées sans précisions afférentes à sa situation personnelle ni mention des preuves qu'il produit s'agissant de la durée de son séjour en France ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il réside et qui est enceinte de quelques mois, et qu'il est parfaitement intégré en France, et que ni l'article 8, ni la directive 2004/38/CE ne font pas de distinction entre le mariage et le pacte civil de solidarité ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il réside et a conclu un pacte civil de solidarité, et en raison également des liens familiaux avec sa sœur qui réside au Mans et son oncle, alors au surplus que sa présence en France est nécessaire à l'épanouissement de sa famille ; la décision a été prise pour mettre fin au projet de vie familiale et est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour est en cours d'examen par la formation collégiale de ce tribunal ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dont il ne ressort pas que la préfète aurait exercé son pouvoir d'appréciation alors qu'il dispose de garanties de représentation, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire aux objectifs de la directive " retour " dès lors qu'il n'y a pas de risque de fuite, puisqu'il a respecté une précédente obligation de quitter le territoire et que c'est la police qui n'a pas voulu l'expulser ; elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur de fait s'agissant d'un risque de fuite ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'hypertension et de l'hépatite B dont il est atteint et pour lesquelles il est suivi par un médecin, alors qu'il n'y a pas de prise en charge de ces pathologies au Bénin, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant en cas de retour forcé dans son pays d'origine, où il ne pourrait accéder aux soins nécessaires, à supposer même qu'ils existent, ce qui n'est pas le cas ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'en ressort pas que la préfète aurait analysé les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de cette interdiction, puisque seuls ont été retenus l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure et des infractions mineures pour lesquelles il n'a jamais été incarcéré ; la décision est entachée d'erreur de droit faute d'avoir pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs limitativement énumérés à l'article L. 612-10 ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que contrairement à ce qu'estime la préfète du Loiret, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, puisqu'il n'a fait l'objet que de signalements, sans condamnation à des peines d'emprisonnement ; - l'assignation à résidence est illégale compte tenu de ce qui a été développé précédemment, alors en outre qu'une telle procédure est à l'avantage exclusif de l'administration, puisqu'elle contraint celui qui en est le destinataire à saisir le juge, au demeurant dans une formation non collégiale, dans des délais particulièrement contraints et à produire les éléments utiles à son affaire dans des délais très brefs alors que certaines pièces sont difficiles à obtenir. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023 à 9 h 53, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Me Kante, avocat, représentant M. G, qui reprend les éléments exposés dans ses écritures et précise en outre que les pièces versées au dossier établissent la durée de sa présence en France, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de sa situation, sans qu'on puisse lui reprocher le fait qu'il ne travaille pas, puisqu'il est en situation irrégulière ; qu'il n'y a pas de risque de fuite, puisqu'il dispose d'une adresse et qu'il vit avec sa compagne ; que le défaut d'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français ne lui est pas imputable mais relève de l'Etat, qui n'a pas pris les mesures utiles pour sa mise en œuvre ; qu'il ne présente aucun risque pour l'ordre public, puisqu'il y a eu classement sans suite de la procédure pénale afférente à la détention d'images à caractère sexuel et qu'il n'a conduit qu'une seule fois sous l'empire d'un état alcoolique et s'est acquitté de l'amende correspondante, et que la préfète du Loiret n'explique pas en quoi ces infractions seraient une menace à l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. J G, ressortissant béninois né le 29 mars 1980, est entré en France irrégulièrement, le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. G a contesté cet arrêté devant ce tribunal. Par jugement du 30 mars 2023, après que le requérant a été assigné à résidence par le préfet de Loir-et-Cher par décision du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement par un jugement du 30 mars 2023. Le 26 avril 2023, M. G a opposé un refus d'embarquer. A la suite d'une mesure de retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour sur le territoire français, le 1er juin 2023, la préfète du Loiret a, par un arrêté de cette même date, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay et de demeurer dans les locaux où il réside les mardis, jeudis, samedis et dimanches, y compris les jours fériés, entre 6 h 00 et 9 h00. M. G, qui a saisi ce tribunal dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces arrêtés, intervenue le 1er juin 2023 entre 17 h 35 et 17 h 50, en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens dirigées contre les décisions de la préfète du Loiret attaquées prises dans leur ensemble : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A D, préfète du Loiret, a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté de la préfète du Loiret rappelle les conditions dans lesquelles M. G est entré et s'est maintenu en France - en précisant qu'il a fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'arrêté, qui porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1°, 3° et 5°), L. 612-2 (1° et 3°), L. 612-3 (4° et 5°) et L. 612-6. S'agissant du refus de départ volontaire, l'arrêté attaqué, qui ainsi qu'il a été dit précédemment mentionne que le requérant a fait obstacle à une mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public, vise le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir cité l'article L. 612-6 du même code, et en se référant aux éléments précédemment exposés, qui attestent que la préfète a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10, l'arrêté indique que l'intéressé peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, la préfète du Loiret, qui n'était en tout état de cause pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé l'arrêté en cause. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, l'arrêté en cause n'oppose aucun refus de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité d'un titre de séjour, ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs, s'il fait valoir que la contestation d'un refus de titre de séjour est actuellement pendante devant la formation collégiale de ce tribunal, en tout état de cause, il ne soulève, par la voie de l'exception, aucun moyen à l'encontre de cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise par le préfet de Loir-et-Cher. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G fait valoir qu'il vit en France depuis le 1er janvier 2019, les éléments qu'il produit, y compris les avis d'imposition afférents aux revenus des années 2020 et 2021, qui ne font état d'aucun revenu du chef de l'intéressé, ne sont pas de nature à établir sa durée de présence en France, alors que, dans le cadre de son audition le 1er juin 2023, il a indiqué être entré en Europe par l'Autriche et y être resté, à côté de Vienne, jusqu'en 2021 - avant de mentionner une entrée en France le 1er janvier 2019, sans apporter aucune explication sur cette discordance. En tout état de cause, à supposer même cette date d'entrée en France établie, le requérant ne serait présent en France que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, et cette durée de séjour résulte de ce que le requérant n'a pas entrepris de démarches en vue de la régularisation de sa situation avant le 21 juin 2021 et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 7 décembre 2022, malgré le rejet de sa requête tendant à l'annulation de cette mesure. L'intéressé se prévaut de sa relation avec Mme F, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 avril 2021, depuis le mois de décembre 2020, en produisant un justificatif d'abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie et des avis d'imposition établis en 2021 et 2022, mentionnant leurs deux noms. Ces documents ne sont pas à eux seuls de nature à établir la durée de la relation invoquée par le requérant, qui ne peut en tout état de cause utilement invoquer la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membre. Si M. G se prévaut également de liens avec Mme C E, sa soeur, et de M. H, qui indique être le demi-frère de M. E G, père du requérant, les attestations produites ne justifient pas de l'existence de relations suivies. Le requérant n'apporte pas non plus d'éléments à l'appui de son affirmation selon laquelle il est parfaitement intégré dans la société française. Par ailleurs, il est constant que résident toujours à Porto-Novo au Bénin, chez la mère du requérant, ses six enfants, âgés de 12 à 23 ans, ainsi qu'il l'a mentionné dans le cadre de son audition par les services de police. Dans ces conditions, alors même que M. G fait valoir que sa compagne est enceinte en produisant le résultat d'analyses sanguines en date du 26 mai 2023 faisant état d'un taux de béta-HCG sérique compatible avec une période d'aménorrhée allant d'une à dix semaines et de dernières règles le 20 avril 2023, et eu égard au caractère très récent de la grossesse et à l'absence de preuves sérieuses de la durée et la stabilité de la relation entre les partenaires du pacte civil de solidarité, la préfète du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. La préfète du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Si M. G soutient que la mesure d'éloignement a été prise en violation de ces stipulations pour faire échec à sa vie familiale, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, la préfète du Loiret n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. 11. Pour refuser de lui accorder ce délai, la préfète du Loiret s'est fondée sur la circonstance que M. G, qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'encontre de laquelle le recours contentieux avait été rejeté, avait, le 26 avril 2023, lors de sa reconduite, refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé à destination du Bénin, faisant ainsi délibérément obstacle à sa mesure d'éloignement - ce qui est confirmé par le rapport administratif en date du 26 avril 2023 établi par les services de la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, la préfète du Loiret pouvait régulièrement refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, sans commettre d'erreur de fait, en estimant que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français était établi en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (5°). Il résulte des mêmes circonstances que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les objectifs de la directive 2008/115/UE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite " retour ". 12. Les moyens tirés de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En se bornant à soutenir qu'il est atteint d'hypertension artérielle et d'une hépatite B, et à produire des ordonnances en date des 21 juin, 2 et 29 août 2022 et le compte-rendu d'une opération qui s'est déroulée le 27 février 2023 pour traiter un doigt à ressaut à la main gauche par la libération du tendon fléchisseur et un certificat médical de la même date indiquant qu'il souffre d'une douleur au fémur gauche sur une ancienne fracture opérée au Bénin, M. G, qui ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'hypertension et l'hépatite B ne peuvent être prises en charge au Bénin, n'établit pas que son retour dans son pays d'origine serait constitutif d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, et alors même que le requérant ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Loiret, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 1er juin 2023. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée des illégalités invoquées, M. G, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions procédurales relatives à l'examen par le juge de l'excès de pouvoir saisi en urgence pour contester la légalité de la décision en cause, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette mesure. 18. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. J G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, à la préfète du Loiret et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, Véronique I Le greffier, Roger MBELNANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au préfet de Loir-et-Cher en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302055_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel