TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 16 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle M. D et le préfet de la Seine-Maritime n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 13 août 1988, déclare être entré en France le 28 août 2015. Par une décision du 30 décembre 2016, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, confirmée par une décision du 21 juin 2017 de la cour nationale du droit d'asile. Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 20 août 2017 l'obligeant à quitter le territoire français. La demande de réexamen de M. D a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2018 et la cour nationale du droit d'asile le 7 février 2019. Par arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, M. A C, sous-préfet du Havre, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables, expose la situation personnelle de M. D et énonce les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La décision comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'absence de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du formulaire de demande d'admission au séjour complété par M. D que ce dernier aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, pas soutenir que le préfet, qui n'est pas tenu d'examiner la situation du demandeur au regard de l'ensemble des dispositions du droit au séjour, a méconnu son obligation d'examen particulier de sa demande. Le moyen ainsi soulevé, ne peut, par suite qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. D invoque sa présence en France depuis 2015 et son activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent auprès de l'association " Groupe d'assistance aux personnes sans abri " en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2022. Toutefois, d'une part, l'ancienneté sur le territoire français ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel, d'autre part, l'insertion professionnelle est récente et M. D ne justifie pas d'une qualification particulière pour l'emploi exercé. Dans ces conditions, M. D ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. M. D, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 7 et ne démontre par ailleurs pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, n'est pas fondé, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 13 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : J. COTRAUD La présidente-rapporteure, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302055_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel