TA952ème Chambre2ème ChambreRejet
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis, le dossier de la requête de M. et Mme B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 5 août 2022, 17 novembre 2022, 9 décembre 2022, 19 décembre 2022, 31 janvier 2023, 11 avril 2023 et 15 juin 2023, M. et Mme A demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui leur ont été assignés au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;
- en ne répondant pas à leurs observations présentées le 19 décembre 2016, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ;
- faute d'avoir identifié des opérations individualisées, le service ne pouvait imposer les bénéfices distribués par la société Mouffetard Auto-Ecole sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
- c'est à tort que l'administration a soumis l'intégralité des revenus distribués aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
- l'administration ne justifie pas l'application de la pénalité pour manœuvres frauduleuses.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022, 17 novembre 2022, 9 décembre 2022, 19 décembre 2022, 13 janvier 2023, 28 mars 2023 et 2 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle Ile-de-France conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens dirigés contre les impositions maintenues à la charge des requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la formation de jugement a, par application de l'article R. 611-8-7 du code de justice administrative, ordonné la production des originaux des liasses postales justifiant de l'envoi des observations de la société Mouffetard Auto-Ecole, d'une part, et de M. et Mme A, d'autre part, aux propositions de rectification dont ils ont fait l'objet.
Par courrier du 13 juillet 2023, l'administration a été avisée du dépôt de ces pièces au greffe du tribunal et de la possibilité de les consulter jusqu'à la clôture de l'instruction.
Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
- et les observations de Me Neto, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Auto-Ecole Mouffetard, dont M. A était le gérant, et d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A, l'administration, aux termes d'une proposition de rectification du 15 novembre 2016, a rehaussé le revenu imposable des intéressés des années 2013 et 2014 à raison de revenus regardés comme distribués par ladite société. Les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondants, assortis de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018. Après avoir présenté, en vain, plusieurs réclamations, dont les dernières ont été rejetées par une décision du 4 juin 2021, M. et Mme A demandent la décharge des impositions ainsi établies.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de deux décisions des 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, ainsi postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, des impositions litigieuses, à hauteur de 145 416 euros en droits et 133 219 euros en pénalités au titre de l'année 2013 et 83 282 euros en droits et 72 289 euros en pénalités au titre de l'année 2014. Dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A sont devenues sans objet de sorte qu'il n'a pas lieu d'y statuer.
Sur les impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".
4. M. et Mme A, qui ont été imposés selon la procédure contradictoire, établissent, par la production de la liasse postale correspondante (n° 1A 134 189 7296 8) revêtue de mentions claires, précises et concordantes, que, par courrier du 19 décembre 2016 reçu par le service le 21 décembre suivant, ils ont présenté leurs observations relativement à la proposition de rectification du 15 novembre 2016, en faisant valoir qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant appréhendé les recettes non déclarées de la société, lesquelles avaient, selon eux, été utilisées pour rémunérer les heures supplémentaires des salariés. L'administration, d'une part, ne formule aucune remarque pertinente quant à la valeur probante des documents postaux, dont les originaux ont été versés au dossier, attestant du dépôt des observations des contribuables, d'autre part, ne soutient pas que ces observations, lesquelles ne se bornaient pas à un refus global et non motivé des rehaussements, auraient été formulées hors du délai imparti à cette fin, et, enfin, n'allègue pas qu'elle y aurait répondu avant la mise en recouvrement des impositions. Cette absence de réponse a privé M. et Mme A de la garantie prévue par les dispositions précitées du dernier aliéna de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions contestées et restant à leur charge.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. et Mme A à hauteur des dégrèvements, en droits et pénalités, intervenus en cours d'instance et mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis à leur encontre au titre des années 2013 et 2014 et restant à leur charge.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administartive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 .
L'assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302055_20231128
Données disponibles
- Texte intégral