TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302055_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me MASCLAUX, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans les huit jours suivants la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Masclaux, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué car : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formulée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - enfin, la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que la situation du requérant a été réexaminée, l'arrêté litigieux ayant été abrogé et un rendez-vous a été fixé à l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301926. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiserix, juge des référés, et les observations de Me Masclaux, pour M. A B, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé d'abroger l'arrêté litigieux et de fixer un rendez-vous le 12 décembre prochain à M. A B. 3. Par suite, les conclusions de M. A B tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Masclaux, avocate de M. A B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 700 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302055_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA