TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302056_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Calvisson a procédé au retrait de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle cette même autorité ne s'est pas opposée aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé 598 route de St Côme, sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Calvisson de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'insuffisance de motivation ;
* la violation de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ;
* l'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301631, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Antolini ;
- et les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui déclare à l'audience se désister de ses conclusions à fin d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La demande des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Calvisson procédé au retrait de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle il ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, aux engagements de la société Phoenix France Infrastructures envers Bouygues Télécom et au lien de dépendance qu'elle a envers cette société en raison de l'objet même de son activité, et à la circonstance que le territoire de la commune de Calvisson n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l'article 222 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige procède au retrait de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le maire de Calvisson ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France Infrastructures en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un terrain situé 598 route de St Côme. Dès lors qu'elle autorise une antenne relais de téléphonie mobile, cette décision ne pouvait faire l'objet d'aucun retrait en application des dispositions sus rappelées. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est ainsi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Calvisson à verser aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Calvisson en date du 16 mars 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, premier requérant dénommé dans la requête, et à la commune de Calvisson.
Fait à Nîmes, le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302056_20230703
Données disponibles
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