TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2302056_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 3 août 2023 et le 21 août 2023, M. Prince A B, représenté par SP avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à titre principal, une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels, familiaux et professionnels ; - La décision attaquée méconnaît les articles L.424-1 et R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 aout 2023 sous le numéro 2302055 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dangeng, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistré le 21 aout 2023. 1. M. B, de nationalité nigériane, né le 25 février 1998, s'est vu accorder le statut de réfugié sur le fondement du " principe de l'unité de famille ", par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2022. Une attestation en date du 30 mai 2022 lui a été remise à la suite de sa demande de carte de résident justifiant de la régularité de son séjour entre le 30 mai 2022 et le 29 novembre 2022 et l'informant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français conformément aux articles L.414-10 et R.431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation a été renouvelée le 23 novembre 2022 jusqu'au 22 mai 2023 et le 11 mai 2023 jusqu'au 10 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L.421-3 du même code : "La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié ,est également délivrée à :1° () son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L.561-2 à L.561-5; Aux termes de l'article R.424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". L'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique, concernant les cartes de résident délivrées à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, que l'une des pièces exigées est une " attestation d'état civil transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre ". 5. Aux termes de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes de l'article R.431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-1, L. 424-3, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ". Aux termes de l'article L.561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III. ". 6. Il est constant que M. B s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2022 par application du principe d'unité de famille, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa compagne par la cour nationale du droit d'asile, et qu'il a déposé en temps utiles sa demande de carte de résident. Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que pour établir le titre sollicité, il est dans l'attente de la transmission par l'OFPRA de l'attestation d'état civil, mentionnée à l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconstitution des états civils par les officiers de l'OFPRA est souvent particulièrement complexe et longue, en fonction des nationalités concernées et que ces délais sont très souvent bien supérieurs à celui de trois mois dont dispose l'administration pour établir le titre en question. Il précise que pour pallier cette difficulté, M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction portant la mention " reconnu réfugié " prévue par le deuxième alinéa de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions citées au point 5 que cette attestation permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 10 novembre 2023 auprès des différentes administrations et l'autorise à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine. Si M. B produit une attestation du directeur du centre de formation des apprentis du 25 juillet 2023 indiquant qu'il se trouve lésé par rapport à ses camarades dans la mesure où il ne peut passer son examen de permis BE nécessaire à son employabilité, le requérant n'établit pas que l'attestation de prolongation d'instruction dont il est actuellement titulaire et qui justifie de la régularité de son séjour ne lui permet pas de s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Enfin, si M. B, qui est actuellement hébergé avec sa compagne et leurs trois enfants dans un centre d'hébergement d'urgence, soutient qu'il lui est impossible de trouver un logement stable, en l'absence de sa carte de résident, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que l'attestation qu'il s'est vu délivrer lui permet de solliciter l'attribution d'un logement HLM en application de l'article L.561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et éventuellement d'autres droits. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 août 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé Signé E. D M. Dangeng La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2302056_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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