TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302057_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 12 et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Grascoeur, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai le certificat d'immatriculation de son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement de lui délivrer sous les mêmes conditions un certificat provisoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce qu'aucune réponse n'a été donnée à sa demande d'immatriculation et qu'il ne peut pas faire usage de son véhicule ; que ses projets professionnels sont gravement compromis ; - aucune circonstance effective ne fait obstacle à la délivrance du document qu'il réclame ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle mettra fin à une situation anormale ; - aucune fraude ne peut lui être imputée dès lors qu'il apparaît que le véhicule a été immatriculé successivement en France et en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête ne peut être dirigée contre elle dès lors qu'elle n'assure que le suivi des dossiers et non la délivrance des titres d'immatriculation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outreconclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A ne peut se prévaloir d'aucune urgence effective ; - la mesure ne sera pas utile. Par une décision du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Grascoeur, avocate de M. A, absent. La directrice de l'ANTS et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 21 juillet 2022, M. A a acquis en Allemagne un véhicule Renault Clio portant le numéro constructeur VF15R930D53890906. Le 18 août suivant, il a formé une demande d'immatriculation du véhicule auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, par l'intermédiaire de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Depuis cette date, l'administration n'a ni délivré le certificat d'immatriculation, ni arrêté de position quant à la demande de M. A. 3. En l'absence de décision de l'administration, M. A, qui ne peut utiliser ni céder son véhicule ni, de façon générale, jouir de la propriété de son bien, se trouve dans une incertitude anormale qui, au terme du délai de près de huit mois à la date de la présente audience, est, à elle seule, constitutive d'une situation d'urgence. 4. M. A fait valoir sans être contredit qu'il a remis à l'administration l'ensemble des pièces et documents nécessaires à la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Si le ministre affirme en défense qu'un autre véhicule de mêmes caractéristiques et d'identification semblable est déjà connu au répertoire français des immatriculations, il n'en justifie pas cependant, et ne répond pas non plus aux arguments du requérant, étayés de façon sérieuse sur la succession des mentions figurant aux document d'immatriculation allemands, selon lesquels l'équivoque tiendrait à ce que la voiture, initialement identifiée en Allemagne, aurait été un temps immatriculée en France, avant d'être remise en circulation en Allemagne plusieurs mois avant que M. A n'en fasse l'acquisition. Il s'ensuit que rien ne fait sérieusement obstacle à ce que le ministre délivre à M. A un certificat provisoire d'immatriculation, lequel, par définition et contrairement à ce que soutient l'administration, ne confèrera pas de droit définitif à l'intéressé. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, et la mesure revêtant un caractère utile, il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un certificat provisoire d'immatriculation à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 février 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Grascoeur, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Grascoeur. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un certificat provisoire d'immatriculation pour le véhicule Renault Clio portant le numéro constructeur VF15R930D53890906, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe à Me Grascoeur, sous réserve que Me Grascoeur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Grascoeur, à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302057_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel