TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302057_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. D C B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation irrégulière et fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ce qui le prive de ses revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le signataire de cet arrêté était incompétent ;
- l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas la production d'une autorisation de travail pour le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
- il a produit la demande d'autorisation de travail introduite par son employeur et ses contrats de travail ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a été convoqué en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu :
- la requête n° 2302058 enregistrée le 10 juillet 2023 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 9h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. C B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de celui-ci qui indique avoir été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au cours de la matinée du 26 juillet 2023, avant l'audience ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 9h55.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Si M. C B qualifie la décision dont il demande la suspension de l'exécution de refus de renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'il a demandé, le 15 octobre 2022, sur la plateforme " démarches simplifiées ", le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'il a été invité à compléter son dossier le 25 janvier 2023 en produisant une autorisation de travail et un contrat de travail et que le préfet a décidé, le 1er février 2023 de classer sans suite sa demande. M. C B a alors exercé un recours gracieux contre cette décision de classement sans suite. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux.
3. Il résulte de l'instruction que M. C B a été convoqué en préfecture, par un courrier électronique adressé le 25 juillet 2023, en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte des indications apportées à l'audience que ce récépissé lui a effectivement été délivré le 26 juillet 2023 et que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d'instruction. Dans ces conditions, la décision du 1er février 2023 classant sans suite sa demande de titre de séjour et la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux ont ainsi été nécessairement abrogées. En conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme, à verser au conseil de M. C B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, à Me Lévi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2302057_20230726
Données disponibles
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