TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302057_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Néraud, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service avec changements de résidence et de poste à compter du 12 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer de manière effective sur des fonctions en rapport avec son grade au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Côte-d'Or dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'arrêté en litige est caractérisée dès lors que cette nouvelle affectation est située à 140 km de son domicile, soit environ trois heures de trajet, ce qui implique un accroissement conséquent de ses frais de transport ; que son état de santé ne lui permet pas de réaliser ces déplacements quotidiens ; qu'elle n'a disposé d'aucun délai entre la notification de cette décision et sa prise de fonction, intervenue le jour-même ; que le centre de ses intérêts se situe dans l'agglomération dijonnaise, où elle a acheté un bien immobilier grâce à un crédit qu'elle rembourse mensuellement et où elle réside avec son époux ainsi que leurs deux enfants ; que les horaires du périscolaire et les horaires de service atypiques de son mari, brigadier-chef, rendent nécessaire sa présence au domicile pour s'occuper de ses enfants ; qu'elle ne peut assumer la charge financière d'un second logement ; que cette mesure a des répercussions importantes sur son moral et sa santé ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : • cet arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; • il est entaché d'un défaut de motivation ; • il ne mentionne pas le prénom, le nom et la qualité de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; • ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors que malgré une demande en ce sens, elle n'a pas été destinataire d'éléments lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles une mutation d'office, laquelle revêt le caractère d'une décision prise en considération de la personne, était envisagée à son égard, alors qu'elle aurait dû se voir communiquer tous les éléments utiles à sa défense ; • la commission administrative paritaire aurait dû être consultée préalablement à l'adoption de cette mesure, en application de l'article L. 263-3 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, ce qui l'a privée d'une garantie ; • cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; • cette mesure injustifiée est entachée " d'inexactitudes matérielles, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une violation des dispositions de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 " ; • elle méconnaît les articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la mutation d'office a pour but d'éloigner la requérante des personnes avec lesquelles elle entretient des relations conflictuelles et inadaptées ; que la ville la plus proche de sa précédente affectation relève de la même direction départementale de la sécurité publique ; que cette mesure était prévisible et qu'elle a été portée à sa connaissance dès le 29 juin 2023 ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de déménager, alors d'ailleurs qu'elle peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; qu'elle continue à percevoir ses revenus ; qu'elle est affectée sur un poste de même niveau que celui qu'elle occupait ; qu'elle ne justifie pas des horaires atypiques de son conjoint, ni de ce que ses enfants seraient accueillis par le périscolaire ; qu'enfin, elle a nécessairement envisagé un déménagement puisque dans le cadre du mouvement général de mutation de l'année 2023, elle a candidaté pour occuper plusieurs postes à la Réunion ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2302058, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 31 juillet 2023 à 14 h 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viotti, juge des référés ; - les observations de Me Néraud, représentant Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en insistant sur l'urgence à suspendre la mesure compte tenu de la situation familiale, médicale et financière de l'intéressée ; qu'elle justifie des horaires atypiques de son mari et des retards fréquents du transport express régional ; que contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, cette mesure n'était pas prévisible et elle n'en a eu connaissance qu'à la date de sa notification ; que s'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, l'arrêté de nomination de l'agent ayant signé l'arrêté en litige ne suffit pas à justifier d'une délégation de signature ; que le ministre de l'intérieur a méconnu ses droits de la défense dans la mesure où son dossier ne contenait aucun des documents cités par le ministre dans ses écritures en défense, ni plus généralement d'éléments relatifs à la mesure de déplacement d'office ; la réalité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors que Mme B a toujours donné satisfaction à son employeur ainsi qu'en atteste les nombreuses pièces qu'elle produit à l'instance ; le ministre commet une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas tenu d'examiner la situation familiale de la requérante ; que la mesure en litige est une sanction déguisée ; - et les observations de Mme B, qui a précisé les raisons familiales ayant motivé ses candidatures pour des postes situés à la Réunion lors du mouvement général de mutation au titre de l'année 2023, son niveau de rémunération hors période de suspension et de congés de maladie ordinaire, et qu'elle effectue actuellement les trajets jusqu'à Mâcon en train. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Il a été décidé, lors de l'audience, de différer la clôture de l'instruction jusqu'au 1er août 2023 à 16 h 00, et une ordonnance a été prise en ce sens sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, capitaine de police, a été affectée, à compter du 1er janvier 2022, au sein de la circonscription de la sécurité publique (CSP) de Dijon. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a mutée d'office à Mâcon, au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Saône-et-Loire. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'arrêté du 10 juillet 2023 porte une atteinte grave à sa vie familiale, compte tenu de la distance géographique, du coût du trajet et de la brièveté du délai imparti pour rejoindre sa nouvelle affectation. Toutefois, une mutation dans l'intérêt du service d'un poste situé dans le département de la Côte-d'Or à un poste situé dans le département voisin de la Saône-et-Loire n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même que cette décision entraîne un allongement des trajets pour l'intéressée, des frais de déplacements professionnels et des complications pour l'organisation de sa vie de famille. Si Mme B se prévaut de son état de santé et indique qu'elle bénéficie d'un mi-temps thérapeutique, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il existerait une contre-indication médicale à ce qu'elle se déplace plusieurs fois par semaine à Mâcon. De plus, rien ne fait obstacle à ce qu'elle sollicite le remboursement partiel de ses frais de transport en commun et, en tout état de cause, elle ne démontre pas que cette dépense supplémentaire la placerait dans une situation financière précaire. Il résulte en outre de l'instruction que le premier de ses enfants, âgé de quinze ans, est autonome et que, s'agissant de la seconde, âgée de neuf ans, il n'est fait état d'aucune impossibilité pour elle ou son conjoint d'obtenir un aménagement de leurs horaires de travail afin de leur permettre de l'accompagner et de la récupérer au périscolaire, ni qu'ils ne pourraient recourir à une tierce-personne. Enfin, Mme B, qui a pu rejoindre son poste en dépit du caractère très bref du délai qui lui était imparti pour ce faire, n'allègue pas que ce changement d'affectation entraînerait une diminution de ses responsabilités ou de sa rémunération. Dans ces conditions, l'ensemble des contraintes invoquées par la requérante n'excèdent pas les sujétions que sont susceptibles de se voir imposer les personnels actifs de la police nationale dans l'exercice de leurs fonctions et ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle le juge des référés statue, ne peut, faute de circonstances particulières, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 2 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302057
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302057_20230802
TA877 octobre 2025
DTA_2302058_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302057_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel