TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302058_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 14 avril 2023, Mme B C A, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa demande et d'une erreur de droit puisque le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code comme elle le sollicitait spécifiquement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, scolarisée en France depuis 2020, elle a su s'intégrer et progresser dans l'ensemble des matières, comme le montrent les attestations élogieuses de ses professeurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante congolaise née en 2004, a déclaré être entrée en France en novembre 2019, soit à l'âge de 15 ans. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Mme A soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour, puisqu'il l'a examinée au regard de l'article L. 422-1 cité au point précédent, alors qu'elle l'a présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 également cité au point précédent. Dans la décision attaquée, le préfet de l'Essonne a effectivement relevé que la requérante avait sollicité son admission " en tant qu'étudiante dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", retenant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues, notamment en l'absence de visa. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour " jeune majeur ", sans évoquer la qualité d'étudiante. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 portant refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
7. Mme A est également fondée, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation de la décision du 6 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mengelle, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet de l'Essonne et à Me Mengelle.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302058_20230605
Données disponibles
- Texte intégral