TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302058_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril et le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Roccaro, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'administration à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 300 196, 65 euros, assortie d'une astreinte et des intérêts légaux à compter de la date de notification de la demande indemnitaire préalable, avec anatocisme ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'Etat est tenu de lui accorder sa protection fonctionnelle et de réparer son préjudice par subrogation de ses droits de victime ; - le montant de la provision correspond à celui fixé le 17 janvier 2022 par la Cour d'appel de Montpellier, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime, le 13 mars 2012 ; - son recours n'entre pas dans le champ de compétence de la commission des recours des militaires ; - aucune décision mentionnant les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts en cas de réponses négative du ministre de l'intérieur ou de décision implicite de rejet ne lui a été notifiée ; - elle a saisi la commission des recours des militaires le 25 mai 2023. Par des mémoires, enregistrés le 5 mai et le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme de 12 600 euros lui soit versée à titre de provision non contestable. Il expose que : - faute d'avoir saisi la commission des recours des militaires préalablement à l'introduction de cette instance, la requête est irrecevable ; - le montant de la provision doit être déterminé selon les règles de la responsabilité et prise en compte de la pension militaire d'invalidité qui lui a été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Mme A, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été victime, le 13 mars 2012, d'un accident de la circulation dû au comportement fautif d'un gardé à vue qu'elle escortait lors d'un transfert en véhicule et qui est à l'origine du préjudice corporel qui a été consolidé le 26 janvier 2018. Par arrêt du 17 janvier 2022, la Cour d'appel de Montpellier (Hérault) allouait à Mme A la somme de 195 096, 60 euros en réparation de son préjudice. Le 22 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En l'état de l'instruction, eu égard à l'importance de la somme en cause, à l'existence d'une requête au fond, aux écritures produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de limiter à 12 600 euros le montant non sérieusement contesté de la provision à verser à Mme A. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 4. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 5. D'une part, Mme A qui justifie avoir adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer un recours indemnitaire préalable le 19 décembre 2022 a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 600 euros, à compter du 20 décembre 2022, date de sa réception par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 6. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 avril 2023. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A, au titre de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer est condamné à verser à Mme A une provision d'un montant de 12 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montpellier, le 21 juin 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2023. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302058_20230621
Données disponibles
- Texte intégral