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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302058_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire refusant d'instruire sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de Guinée comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de ce réexamen ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'instruction de sa demande de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9, L. 431-2, R. 425-11, R. 425-12 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles R. 611-1, L. 611-3 9° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Monnier, avocate de M. A.
Une note en délibérée produite pour M. A, par la Seral Equation, avocats, a été enregistrée le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 2001, a déclaré être entré en France le 29 mars 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 février 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée.
Sur la décision de refus de séjour :
2. L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ".
3. Dans l'arrêté attaqué du 16 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire indique que le requérant a transmis, le 4 mai 2022, une demande de titre de séjour en qualité de malade, qu'en application des dispositions de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le délai de demande de délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9 de ce code est porté à trois mois et que la demande d'asile de l'intéressé ayant été enregistrée le 2 avril 2021, la demande de titre de séjour a été jugée irrecevable. Ainsi, même si le dispositif de l'arrêté ne comporte pas d'article de rejet de la demande de carte de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant rejeté cette demande par l'arrêté attaqué.
4. Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, le préfet ne pouvait rejeter sa demande. Le préfet d'Indre-et-Loire ne produit aucun document comportant les éléments prévus par l'article L. 431-2 du code et notamment le délai dans lequel une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile devait être déposée par l'intéressé. Par suite, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 4 mai 2022, le préfet ne pouvait lui opposer que cette demande avait été présentée hors du délai fixé par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
7. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 2 avril 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 30 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 8 octobre 2021 confirmée par une décision du 28 février 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. Le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoie l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ne lient pas le préfet qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que le respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce que son droit au séjour sur le territoire français prenne fin. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République de Guinée est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
10. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
11. En l'espèce, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire française est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision alors qu'il a communiqué à l'administration, dans le cadre de sa demande d'asile, plusieurs documents médicaux et que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il produit un certificat du 22 janvier 2022 de SOS Médecins de Tours, deux certificats des 23 mars 2022 et 25 janvier 2023 du pôle psychiatrie addictologie du centre hospitalier régional universitaire de Tours établis à sa demande, une évaluation psychologique du 25 janvier 2022 établie par l'association ARCA de Joué-lès-Tours et une attestation du 24 janvier 2022 d'un intervenant social de COALLIA à Tours, ces documents ne précisent aucunement que son état de santé nécessiterait des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. En outre, eu égard à leur caractère général, les articles de presse produits par l'intéressé sur le système de santé en République de Guinée, notamment dans le domaine de la psychiatrie, ne sont pas davantage de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier personnellement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché la décision d'obligation de quitter le territoire attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article
L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
14. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Le requérant soutient qu'en cas de retour en Guinée, sa pathologie risque d'être exacerbée par la détérioration de son état de stress post-traumatique lié aux événements subis dans son pays et par l'absence de prise en charge médicale et de traitement médicamenteux adapté. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions en injonction :
16. Le présent jugement, qui annule seulement la décision du préfet d'Indre-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. A, implique que le préfet statue à nouveau sur cette demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de statuer sur cette demande dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d'Indre-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de
M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet
d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302058_20230927
Données disponibles
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