TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302058_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 7 février 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques de Moselle lui réclame la somme de 1 974,66 euros pour un trop-versé, ainsi que la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 avril 2022. Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas été transmise au ministre des armées ; - il n'est pas en mesure de payer cette somme en raison de sa situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques fait valoir que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure d'établissement du titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que la requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a souscrit un contrat d'engagement auprès de l'armée de terre au grade de soldat à compter du 3 mai 2016. Il a été placé en congé maladie du 16 au 22 septembre 2020 puis a demandé la résiliation de son contrat le 21 septembre 2020. Par un arrêté du 30 septembre 2020 portant agrément d'une demande de résiliation de contrat, M. A a été rayé des contrôles. Par un courrier du 21 décembre 2020, l'établissement national de la solde (ENS) l'a informé d'un trop-perçu de 1974,66 euros et, à ce titre, de l'envoi prochain d'un titre de perception. Le 7 février 2022, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis un titre de perception à son encontre. Le 19 avril 2022, M. A a formé à l'encontre de ce titre un recours administratif auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle, qui l'a transmise à l'ENS. Par une décision du 17 mars 2023, l'ENS a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette décision et du titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient que le ministre des armées n'a pas pris en compte la dissolution d'un pacte civil de solidarité qu'il aurait précédemment conclu, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées, lesquelles correspondent à un indu de rémunération pour la période postérieure à sa radiation de l'armée à effet du 30 septembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ". 4. Si M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité de payer la somme qui est lui est réclamée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait une demande de dégrèvement à titre gracieux au comptable chargé du recouvrement des titres de perception. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la décharge ou l'échelonnement du remboursement d'indus de rémunération présenté à titre purement gracieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 7 février 2022 et de la décision du 14 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur départemental des finances publiques de Moselle et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme D, première-conseillère, M. C, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, M. D La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302058
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302058_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2302058_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel