TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté D Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 D lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros D jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé D une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises D les textes, notamment qu'il ait été mené D une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti D les textes ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
D un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Letellier, substituant, Me Pafundi, représentant M. B, qui soutient en outre que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti D les textes faute d'accusé de réception établi D ces dernières.
- le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. D un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. B, ressortissant marocain né le 26 juin 1993, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés D le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
4. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, D le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée D les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de prise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, D exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite D l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 9 novembre 2022, que ces autorités ont accepté leur responsabilité D un accord implicite du 23 novembre 2022. Toutefois, pour en attester,
le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à produire un courrier électronique daté du 9 novembre 2022, ayant pour sujet le numéro " FRDUB29930638640-770", émanant d'une adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " vers le point d'accès français " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ". Le préfet de Seine-et-Marne ne produit ni le constat d'un accord implicite ni l'accusé de réception électronique " Dublinet ", ni aucune autre pièce relative aux échanges entre le point d'accès national français et le point d'accès national autrichien susceptible de donner date certaine à la saisine de l'Etat requis ou à son acceptation. Dans ces conditions, les autorités autrichiennes ne peuvent être regardées comme ayant donné leur accord, même implicite, à la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 26 du règlement (UE) 604/2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 D lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de
Seine-et-Marne procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2022 D lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Pafundi.
Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2302059_20230303
Données disponibles
- Texte intégral