TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 202, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre des décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté les demandes de rendez-vous qu'il a présentées les 8 octobre 2022, 30 novembre 2022, 30 décembre 2022 en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résidence portant la mention " ressortissant UE ou membre de famille " venant à expiration le 9 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours et de lui délivrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à la délivrance de son nouveau titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie et doit être regardée comme étant présumée dès lors qu'il est en attente de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour depuis plus de cinq mois et que les décisions attaquées préjudicient à sa situation personnelle ; il vit en France depuis vingt ans, bénéficiait d'une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable de plein droit, ne dispose plus d'aucun document pour justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ce qui le priverait des moyens de continuer à payer le crédit du domicile familial et de contribuer aux charges de son foyer ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions contestées, qui méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive 2004/38/CE et l'article 45 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui garantissent aux ressortissants européens et aux membres de leur famille la liberté de circulation et de séjour, qu'il a acquis le droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les refus contestés ne reposent sur aucun motif de fait ou de droit valable, qu'ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - le requérant a été convoqué le 10 mars 2023 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, cette convocation fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en remet au mémoire en défense, précise qu'il n'a pas d'information à communiquer au tribunal sur la réception du dossier de demande de titre de séjour du requérant et la délivrance d'un récépissé, mais estime que l'absence du requérant à l'audience permet de considérer que le litige est réellement devenu sans objet ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête qu'il a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302059_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel