TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée C Me Dupourqué, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros C jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'elle s'est vu opposer une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant des conséquences sur la prise en charge de ses soins C l'assurance maladie et son accès aux traitements qui lui sont indispensables ; en outre, elle justifie de la dégradation de son état de santé dès lors qu'elle présente un état " extrêmement altéré " avec des difficultés à s'alimenter ; enfin, elle justifie également d'un risque d'interruption de sa prise en charge médicale soutenue et absolument nécessaire à son état de santé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées: En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été prise selon une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été produit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas assurée de manière effective en Arménie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être effectivement soignée en Arménie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attache familiale en Arménie et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle vit avec sa fille ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Arménie. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2217592, enregistrée le 28 décembre 2022, C laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a informé les parties présentes à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ne sont pas recevables ; ; - les observations orales de Me Teulon, substituant Me Dupourqué, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 12 juin 1946, est entrée en France le 28 février 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa. Elle a alors été mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaire au titre de son état de santé dont la dernière était valable jusqu'au 21 octobre 2022. Le 8 août 2022, elle a demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de cette carte. C un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. C la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 4. C une requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2217592 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que celle fixant l'Arménie comme pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée 8. Le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, précitées, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2022 en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. La suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée C Mme B implique nécessairement le réexamen C le préfet des Hauts-de-Seine de la situation de cette dernière et la délivrance à l'intéressée, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Ce réexamen et cette délivrance interviendront dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés C la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me Dupourqué sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2022 en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dupourqué et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mars 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302059_20230322
TA9514 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302059_20230322
Données disponibles
- Texte intégral