TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Massardier, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée en exécution d'un arrêté d'expulsion du 2 septembre 1996 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté compromettrait le suivi socio-judiciaire auquel elle a été astreinte par la décision de la cour d'assises de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 5 juillet 2023 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Avenel substituant Me Massardier, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante camerounaise née en 1976, entrée en France dans sa petite enfance selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion décidée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1996. Elle a ensuite été condamnée, par un arrêt de la cour d'assises de Paris du 11 mars 2022, à une peine de cinq années d'emprisonnement, et écrouée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, puis transférée à la maison d'arrêt de Rouen. 2. Dans le cadre de sa détention, et à l'issue d'une procédure contradictoire, elle s'est vue notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 avril 2023 fixant le pays à destination duquel elle a vocation à être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ". 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En indiquant que Mme A n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. A l'appui de ce moyen, Mme A se prévaut de l'absence de tout lien au Cameroun et de la présence en France de sa mère, sa sœur et ses quatre enfants français. Il ressort toutefois du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation qu'elle n'entretient aucun lien avec ses enfants, dont elle ignore jusqu'à l'adresse. En outre, la rupture des liens qu'elle invoque ne résulte pas de l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de son père, qui aurait commis un meurtre sur sa tante et se serait rendu coupable de comportements incestueux à son égard. Toutefois, elle n'a pas déposé de demande d'asile, et n'établit ni même n'allègue que les autorités camerounaises ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection, si tant est que celle-ci soit requise. Par suite, elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Enfin, la circonstance que son éloignement compromettrait le suivi socio-judiciaire auquel elle a été astreinte par la décision de la cour d'assises de Paris mentionnée au point 1 du présent jugement ne résulte pas de la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire son éloignement du territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Julia Massardier et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302059
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302059_20230706
TA356 mai 2026
DTA_2302059_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302059_20230706
Données disponibles
- Texte intégral