TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la société Sageces-Fayat, représentée par Me Sarah Bouët, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins d'établir les causes des nuisances sonores en toiture au niveau de l'ensemble des extractions du bâtiment D du Lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux suite aux travaux de rénovation engagés par la Région Nouvelle-Aquitaine, de décrire la nature des travaux de reprise pour faire disparaître les désordres et en chiffrer le coût, de se prononcer sur tous les chefs de préjudice invoqués et leur évaluation, d'ordonner toute mesure conservatoire éventuellement indispensable et fournir tous éléments techniques et de fait, et de faire toutes les constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis. Elle soutient que : -La Région Nouvelle-Aquitaine, a engagé la réalisation de travaux de rénovation du bâtiment D du Lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux. Pour ces opérations de construction, un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu avec un groupement composé de l'EURL Jean-Louis Corsenac (mandataire du groupement), Comeron Conseil environnemental, Boris Zielinski Architecte, Cap Ingelec, Socotec, Alp Domielec, Cuisinorme, Betri et Emacoustic. La maitrise d'ouvrage déléguée a été confiée à Bordeaux Métropole Aménagement. -Le lot n°6 plomberie-chauffage a été attribué à la société requérante. -Les travaux de ce lot ont été réceptionnés le 8 juillet 2022. -Suivant ordre de service du 9 mars 2022, la maîtrise d'œuvre a indiqué l'existence prétendue de désordres sous la forme de nuisances acoustiques/sonores en toiture au niveau de l'ensemble des extractions du bâtiment D. -Durant l'été 2022, la requérante a posé des pièges à son mais ces travaux ont été jugés insuffisants pour mettre un terme aux prétendus désordres subis par le voisinage. Aux termes de quatre rapports acoustiques non contradictoires les parties ne sont pas parvenues à s'entendre quant aux responsabilités de chacune. -Une expertise judiciaire s'avère donc nécessaire afin d'établir les causes de ces phénomènes sonores, leurs conséquences et les responsabilités encourues. Par un mémoire en défense enregistré 3 mai 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et que l'expertise soit réalisée aux frais avancés de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la société Cristair-Cuisinorme, représentée par Me Emmanuel Perreau, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été communiquée à l'E.u.r.l. Corsenac Jean-Louis, à Comeron conseil environnemental, à Boris Zielinski Architecte, à la société Cap Ingelec, à Socotec, à ALP Domielec, à Betri, à Emacoustic et à Bordeaux Métropole Aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La Région Nouvelle-Aquitaine, a engagé la réalisation de travaux de rénovation du bâtiment D du Lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux. Pour ces opérations de construction, un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu avec un groupement composé de l'EURL Jean-Louis Corsenac (mandataire du groupement), Comeron Conseil environnemental, Boris Zielinski Architecte, Cap Ingelec, Socotec, Alp Domielec, Cuisnorme, Betri et Emacoustic. La maitrise d'ouvrage déléguée a été confiée à Bordeaux Métropole Aménagement. Le lot n°6 plomberie-chauffage a été attribué à la société requérante. Les travaux de ce lot ont été réceptionnés le 8 juillet 2022. Suivant ordre de service du 9 mars 2022, la maitrise d'œuvre a indiqué l'existence de désordres sous la forme de nuisances acoustiques/sonores en toiture au niveau de l'ensemble des extractions du bâtiment D. Durant l'été 2022, la requérante a posé des pièges à son mais ces travaux ont été jugés insuffisants pour mettre un terme aux prétendus désordres subis par le voisinage. Aux termes de quatre rapports acoustiques non contradictoires les parties ne sont pas parvenues à s'entendre quant aux responsabilités de chacune. 3. La société Sageces-Fayat sollicite l'organisation d'une expertise aux fins d'établir les causes des nuisances sonores en toiture au niveau de l'ensemble des extractions du bâtiment D du Lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux suite aux travaux de rénovation engagés par la Région Nouvelle-Aquitaine, de décrire la nature des travaux de reprise pour faire disparaître les désordres et en chiffrer le coût, de se prononcer sur tous les chefs de préjudice invoqués et leur évaluation, d'ordonner toute mesure conservatoire éventuellement indispensable et fournir tous éléments techniques et de fait, et de faire toutes les constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la Région Nouvelle-Aquitaine relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si les préjudices allégués existent ; dans l'affirmative les décrire et en indiquer la cause ; de dire si les préjudices proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans la direction des travaux, ou de tout autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; 4°) de déterminer notamment la cause des nuisances sonores en toiture au niveau de l'ensemble des extractions du bâtiment D et de décrire la nature des travaux de reprise pour faire disparaître les désordres et en chiffrer le coût ; 5°) de se prononcer sur tous les chefs de préjudice invoqués et leur évaluation, d'ordonner toute mesure conservatoire éventuellement indispensable et fournir tous éléments techniques et de fait, et de faire toutes les constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la société Sageces-fayat, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'E.u.r.l. Corsenac Jean-Louis, Comeron Conseil environnemental, Boris Zielinski Architecte, Cap Ingelec, Socotec, ALP Domielec, Cuisinorme, Betri, Emacoustic et Bordeaux Métropole Aménagement. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Sageces-Fayat, à la Région Nouvelle-Aquitaine, à l'E.u.r.l. Corsenac Jean-Louis, à Comeron conseil environnemental, à Boris zielinski architecte, à Cap ingelec, à Socotec, à ALP Domielec, à Cuisinorme, à Betri, à Emacoustic, à Bordeaux Métropole Aménagement et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302059_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel