TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302058 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 27 août 1979 à Aquin (Haïti), déclare être entré en France en 2016. Il a fait l'objet, par arrêté du 29 août 2023, d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire national avec délai de départ et fixation du pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par décision du 27 octobre 2023. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions provisoires relatives à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. B expose qu'il réside depuis 2016 en Guyane et qu'il est marié depuis 2003 avec Mme B, ressortissante haïtienne en situation régulière, avec laquelle il réside et qu'ils élèvent leurs trois enfants présents et scolarisés sur le territoire. Cependant, en l'état de l'instruction, eu égard à l'absence de preuve d'intégration de l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans, qui ne déclare aucun revenu, ni aucune activité, est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violence avec arme, et alors qu'il ne démontre ni la communauté de vie avec son épouse, ni sa participation à l'entretien et l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GuiserixLa République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2302059_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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