TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302059_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur refusant l'enregistrement dans son dossier de permis de conduire du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 1er et 2 février 2023 ; 2°) de créditer les points récupérés sur son permis de conduire suite à la réalisation de ce stage de sensibilisation. Il soutient que : - la décision " 48SI ", en date du 6 décembre 2022, du ministre de l'intérieur a été envoyée à la mauvaise adresse ; - n'ayant jamais reçu ce courrier, il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 février 2023 ; - l'enregistrement dans son dossier de permis de conduire de ce stage n'a pas eu lieu et les points récupérés n'ont pas été crédités. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne produit aucune attestation de stage à l'appui de ses allégations ; - le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; - le requérant ne démontre pas que la personne qui aurait éventuellement réceptionné le pli litigieux et qui aurait porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour le faire ; - les conclusions à fin d'annulation étant vouées au rejet, les conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de la décision 48SI à son encontre : 1. En l'état de l'instruction, rien ne peut permettre d'affirmer que la signature portée sur l'accusé de réception postal de la décision " 48SI " n'est pas celle de M. B et que son identité aurait été usurpée. 2. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance d'une lettre datant du 6 décembre 2022 notifiant une décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire par suite de l'épuisement de son capital de points est inopérant. En ce qui concerne le défaut de prise en compte du stage de sensibilisation routière : 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Il résulte de l'instruction que d'une part, M. B ne produit pas d'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 1er et 2 février 2023, et que d'autre part, la décision attaquée invalidant son titre de conduite, reçue en date du 6 décembre 2022, lui a été adressée par pli recommandé n° 2C 155 591 8388 3 et a été distribuée le 5 janvier 2023. Il en résulte que le stage de récupération de points effectué par lui les 1er et 2 février 2023, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée " 48SI ", ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte du stage de sensibilisation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction du requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 . Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302059
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302059_20231128
Données disponibles
- Texte intégral