TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302059_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société " Immo A ", représentée par sa gérante Mme E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 26 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 168 euros versée pour le compte de deux de ses locataires aux mois de juin, juillet et août 2022 ; 2°) de condamner la CAF des Vosges à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice subi. Elle soutient que les prestations indument perçues ont été reversées au nouveau locataire du logement, et qu'elle n'est ainsi plus redevable de ces sommes. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle est fondée à demander à la société " Immo A " le versement des aides au logement qu'elle lui a indument versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société " Immo A ", qui avait en charge la gestion des biens immobiliers de M. et Mme C, percevait, pour le compte de ces derniers, l'allocation de logement sociale (ALS) dont étaient bénéficiaires M. et Mme B D, locataires d'un logement. A la suite de la vente du logement par les consorts C et la fin du mandat entre ces derniers et la société " Immo A ", intervenues le 1er juin 2022, la société a continué à percevoir, jusqu'au 31 août 2022, l'ALS dont bénéficiaient les époux B D. Par un courrier du 30 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a notifié à la société " Immo A " un indu d'un montant de 424 euros au titre de l'ALS qu'elle a perçue pour le compte des époux B D aux mois de juin, juillet et août 2022. Par un courrier du 26 janvier 2023, la CAF des Vosges a mis en demeure la société de payer la somme de 168 euros au titre du versement indu d'ALS puis lui a adressé une contrainte en vue de recouvrer cette somme, par un courrier du 26 juin 2023. Par la présente requête, la société forme opposition à cette contrainte, et demande au tribunal de condamner la CAF des Vosges à lui verser la somme de 300 euros au titre des préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement ; / 2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ; / 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement. / En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire. / Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société " Immo A " a perçu, en sa qualité de mandataire-gérant des consorts C, l'ALS dont bénéficiaient les locataires de ces derniers. Si la société forme opposition à la contrainte émise le 26 juin 2023 par la CAF des Vosges, arguant de ce que les sommes indument perçues ont été reversées au nouveau propriétaire du bien, cette circonstance relève de la seule volonté de la société requérante et ne saurait la dégager de son obligation de remboursement envers la CAF, alors qu'elle était la seule destinatrice des aides au logement en cause. Sur la demande en réparation des préjudices subis : 5. Si la société requérante demande au tribunal de condamner la CAF des Vosges à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu litigieux serait injustifié ou résulterait d'une erreur commise par l'administration. Au demeurant, elle ne donne pas de détail quant à la nature de ce préjudice. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société " Immo A " ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " Immo A " doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Immo A " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Immo A " et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2302059_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel