TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302059_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen en cas d'annulation de l'interdiction de retour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des actes ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dans l'appréciation des circonstances particulières de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire. La préfète de l'Ardèche a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2023 M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet - et les observations de Me Guillaume, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2002 a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 mars 2023 la préfète de l'Ardèche a rejeté cette demande, a obligé M. D, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 21 mars 2023, la magistrat désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions par lesquelles la préfète de l'Ardèche a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence, et a renvoyé l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour à la formation collégiale. Il ne reste en litige que ces conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B C, signataire de la décision attaquée, a été nommé préfèt de l'Ardèche par décret du président de la République en date du 6 janvier 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré irrégulièrement sur le territoire en tant qu'étranger mineur au cours de l'année 2018, et qui s'y est maintenu en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de la Meurthe-et-Moselle, le 17 novembre 2021, est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français où il n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables. En outre, ni la scolarité qu'il avait entreprise avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Employé commerce multi-activités " en 2021 et une inscription en Bac professionnel " métiers de l'accueil, du commerce et de la vente " au titre de l'année 2021/2022, ni ses activités bénévoles au sein de clubs de football et les attestations favorables qui ont été rédigées dans le cadre de ces activités ne témoignent d'une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-23 précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, en invoquant sa vie privée et familiale telle que sus-relatée, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de cet article, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, une promesse d'embauche sous contrat de travail au sein d'un club de football et l'obtention d'un seul diplôme de CAP dans le domaine de la vente, le requérant, qui ne se prévaut par ailleurs, d'aucune expérience, ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il s'ensuit que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2302059_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel