TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302060_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia situé 4, rue Stéphane Hessel à Oissel. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme C. Au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, à 9 h 00, le rapport a été présenté. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme C, ressortissante burundaise, est entrée en France en juillet 2021 et a bénéficié, à compter du 10 août 2021 d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du CADA géré par l'association Coallia à Oissel. Sa demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 19 octobre suivant. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2022 notifiée le 30 décembre suivant. La CNDA a été saisie d'un recours le 9 mars 2023 après que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 28 février 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2301168 du 25 avril 2023 de la magistrate désignée du tribunal. Par un courrier du 29 mars 2023, intervenu après la décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 14 avril 2023. Le droit de Mme C d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de demande d'asile. Elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de mars 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée, qui serait de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du CADA géré par l'association Coallia à Oissel. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent au sein du CADA géré par l'association Coallia situé 4, rue Stéphane Hessel à Oissel. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. A Le greffier, Signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302060
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302060_20230615
Données disponibles
- Texte intégral