TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302060_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant, qui a été placé en rétention, peut être renvoyé à tout moment dans son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet indique que l'expulsion du requérant serait une nécessité impérieuse en se bornant à faire référence aux condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant, sans examiner l'ensemble de sa situation ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- le signataire de cet arrêté était incompétent ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- en tant que parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'a pas commis de faits de violence sur un enfant sur lequel il exerçait une autorité ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu :
- la requête n° 2301752 enregistrée le 12 juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10h00 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de celui-ci ;
- et les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne qui soutient que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie mais que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". Aux termes de l'article L. 631-3 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ".
3. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
4. D'autre part, M. B est un ressortissant marocain, entré en France en 2022, père de quatre enfants français, et dont le préfet reconnaît qu'il justifie de plus de dix ans de présence régulière sur le territoire. Pour prononcer la mesure d'expulsion en litige, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur l'existence de vingt condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé entre 2004 et 2020, notamment pour des faits de violence et de violence aggravée sur sa conjointe, en considérant que l'expulsion de l'intéressé était, de ce fait, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait prononcé la mesure d'expulsion en litige au vu des seules condamnations pénales dont M. B a fait l'objet, sans procéder à un examen de l'ensemble de son comportement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
5. La suspension de la mesure d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
6. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 600 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lévi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.
Fait à Nancy, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2302060_20230726
Données disponibles
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