TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302060_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé avenue de Chardonnet à Besançon de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. A soutient que : - la décision contestée est fondée sur des présupposés d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou tranquillité publiques alors que les véhicules présents sur le site en cause possèdent un équipement les rendant totalement autonomes en termes d'énergie et de collecte des eaux usées ; - les occupants du site utilisent l'équipement dédié aux camping-cars, quai Viel Picard, et que, s'agissant de la collecte des détritus, il fait valoir qu'ils bénéficient de deux bacs poubelles-partagées avec la compagnie du cirque dénommée Les Rois Vagabonds ; - il ne peut pas être opposé aux occupants visés par l'arrêté en litige une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou tranquillité publiques. Le préfet du Doubs n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 octobre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Poitreau a lu son rapport et entendu les observations de M. A qui fait valoir : - d'une part, que le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté édicté par la commune de La Rochelle qui avait le même objet que l'arrêté du 19 février 2021, visé dans la décision en litige, par lequel la maire de la commune de Besançon a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées ; - d'autre part, qu'il n'est aucunement établi que les occupants du terrain situé avenue de Chardonnet à Besançon, soit sur le site du parc de la Rhodiaceta, ont porté atteinte à la salubrité, à la sécurité ou tranquillité publiques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 octobre 2023, la maire de la commune de Besançon a demandé au préfet du Doubs d'engager la procédure d'évacuation forcée des véhicules installés sur le terrain, appartenant à la commune, situé avenue de Chardonnet à Besançon et de mettre en demeure ces occupants de quitter les lieux. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu'ils occupent. M. A, qui est l'un des occupants des lieux en cause, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". L'article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l'établissement précité a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. En l'espèce, Grand Besançon métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, a satisfait aux obligations qui sont les siennes en la matière et qui sont inscrites dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2021-2026. Par ailleurs, la maire de la ville de Besançon a pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées. 4. D'autre part, il résulte également des dispositions précitées qu'en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction. 5. En premier lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Poitiers aurait annulé un arrêté édicté par la commune de La Rochelle ayant le même objet que l'arrêté du 19 février 2021 par lequel la maire de la commune de Besançon a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées est insusceptible de pouvoir exercer une incidence sur la légalité de l'arrêté édicté le 19 février 2021 par la maire de Besançon, ni par voie de conséquence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. En second lieu, il est clairement mentionné dans l'arrêté attaqué que le site occupé ne constitue pas une aire d'accueil autorisée et qu'il n'est pas prévu et aménagé pour accueillir les gens du voyage dès lors qu'il ne comprend ni installation sanitaire, ni accès à l'eau potable, ni dispositif d'évacuation des eaux usées, ni accès à l'électricité, ni possibilité de gestion des déchets ménagers. Sans contester la situation du site ainsi occupé sans droit ni titre, M. A fait valoir que les véhicules présents sur ce site possèdent un équipement les rendant totalement autonomes en termes d'énergie et de collecte des eaux usées et que les occupants du site utilisent l'équipement dédié aux camping-cars, quai Viel Picard, et que, s'agissant de la collecte des détritus, ils bénéficient de deux bacs poubelles-partagées avec la compagnie du cirque dénommée Les Rois Vagabonds. A supposer que l'installation précaire de plusieurs véhicules sur le site en cause ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle soit de nature à constituer une atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, il n'en demeure pas moins que cette réunion de personnes et de leurs véhicules sur un terrain ne comportant aucune installation sanitaire, ni accès à l'eau potable, ni dispositif d'évacuation des eaux usées, ni possibilité de gestion des déchets ménagers est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, compte tenu en particulier de l'absence d'installation permettant de stocker les déchets ménagers. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée à la commune de Besançon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, G. Poitreau La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302060_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel