TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302060_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pour raison de santé dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale, dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la procédure d'instruction de sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; - est illégale, dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie ni de la compétence, ni des noms, prénoms et qualités des médecins composant le collège ayant donné son avis ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 16 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 29 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante angolaise, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne justifie ni du nom et de la spécialité du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical, ni de la date de la transmission de ce rapport au collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni que ce médecin n'a pas siégé au sein dudit collège, ne permet pas, en elle-même, de regarder comme irrégulière la procédure d'édiction du refus de titre de séjour attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, tel que soulevé par la requérante, ne peut qu'être écarté. 4. La requérante soutient que l'autorité préfectorale ne justifie ni de la compétence, ni des noms, prénoms et qualités des médecins composant le collège ayant donné son avis. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme a produit devant le tribunal l'avis émis le 17 avril 2023 par le collège des médecins de l'OFII, dont les mentions ne sont pas contestées par Mme B et dont il ressort qu'il a été signé par les docteurs Fresneau, Cizeron et Lancino, dont il n'est ni corroboré, ni même allégué, qu'ils ne disposaient pas de la compétence à effet d'émettre cet avis. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Mme B expose que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à la vérification de sa possibilité d'accéder réellement à son traitement et n'a pas, non plus, tenu compte des circonstances propres à ses pathologies et à sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 7. Par un avis du 17 avril 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 8. La requérante fait valoir qu'elle a été blessée par balle dans son pays d'origine et en a conservé une paralysie cubitale gauche, ainsi qu'une amyotrophie des interosseux gauches ; que son état a imposé plusieurs interventions chirurgicales jusqu'en 2019 ; que, depuis lors, elle est astreinte à un suivi médical régulier et à un traitement anti douleur très fort ; que le 27 juin 2023, il lui a été diagnostiqué une bursopathie sous-acromiale, nécessitant des injections et un traitement supplémentaire et qu'ainsi, son état de santé s'est aggravé et sa prise en charge médicale s'est accrue. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme, s'appropriant les conclusions de l'avis susmentionné du 17 avril 2023, a relevé que l'état de santé de Mme B nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance qu'à plusieurs reprises, jusqu'en 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que l'intéressée ne pouvait pas disposer réellement d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas, en elle-même, de nature à infirmer les mentions de la décision attaquée et de l'avis du 17 avril 2023 relevant qu'elle peut désormais effectivement bénéficier d'un tel traitement en Angola. Par ailleurs, la requérante fait état de descriptifs du système de santé angolais établis par les ministères des affaires étrangères canadiens et français ainsi que par le groupe Allianz care et le site internet pharmacie-espérance.fr. Or, ces observations présentent des données générales sur les défaillances du système de santé angolais et ne sont assorties d'aucun élément précis tendant à corroborer que Mme B ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine et, ainsi, à démentir l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 avril 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en Angola. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. La requérante fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, avec ses deux enfants mineurs ; qu'elle maîtrise la langue française ; qu'elle s'est intégrée et a suivi plusieurs formations en vue de trouver un emploi pérenne. Toutefois, la scolarisation de ses deux fils à l'école élémentaire et maternelle Jean Zay de Clermont-Ferrand alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B hors de France. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la requérante, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer qu'elle entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, ni qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 14. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Mme B expose que le défaut de traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine est en lui-même constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement en Angola d'un traitement approprié à ses pathologies. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la requérante, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302060
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Chronologie de l'affaire
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TA635 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302060_20240405
TA865 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302060_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel