TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Service Plus SARL, représentée par Me Aprile, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a suspendu, à titre conservatoire, pour une durée de six mois, son agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale d'entreprises ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'activité de domiciliation représente 90 % de son chiffre d'affaires total et que le maintien de l'arrêté litigieux entraînera la disparition de la société et la perte d'emploi des cinq salariés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence du signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait le principe du contradictoire, garanti par les articles l'article L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des entreprises fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; - la mesure de police attaquée n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302025 par laquelle la société Service Plus demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du commerce ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aprile, représentant la société Service Plus SARL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. - et les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a suspendu l'agrément de la société Service Plus SARL pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale d'entreprises au motif de carences graves constatées dans le fonctionnement de l'entreprise, préjudiciables à la mise en œuvre d'une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par la présente requête, la société Service Plus demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 123-166-5 du code de commerce : " Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision. ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour suspendre pour une durée de six mois l'agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation commerciale d'entreprises accordée à la société requérante par arrêté du 22 mars 2017, le préfet de police s'est fondé sur les contrôles effectués par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS), notamment les 19 novembre 2021, 27 juin et 18 août 2022. Aux termes du rapport d'intervention du 23 août 2022 rendu par la DRIEETS, 96 % des 141 dossiers contrôlés les 19 novembre 2021 et 27 juin 2022 étaient incomplets et présentaient de nombreuses anomalies. A l'issue de la contre-visite effectuée le 18 août 2022, l'administration constatait que 529 dossiers restaient non-conformes et présentaient de sérieuses anomalies. Si la société requérante soutient qu'elle aurait régularisé sa situation dès décembre 2022, elle n'en justifie pas par les pièces produites. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la société Service Plus SARL. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Service Plus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Service Plus SARL et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2302061_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel