TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 2 mai 2023, M. C D, représenté par Me Hugon, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé lui conférant le droit de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'il travaillait et que son employeur lui a proposé de renouveler son contrat de travail ; - son dossier était complet et en tout état de cause l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier ; - l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car son dossier était complet et qu'il devait bénéficier d'un récépissé. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 avril 2023 et le 2 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré au requérant un récépissé valable du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023. Il fait valoir qu'il appartient désormais au requérant de produire son autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2302060 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Mme A représentant le préfet de la Gironde qui a précisé que l'instruction de la demande du requérant ne pouvait se poursuivre dès lors qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail alors qu'il s'agissait d'un élément constitutif de son dossier et que le 1er récépissé lui avait été délivré pour une durée de 3 mois lui permettant de produire ce document. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. D, ressortissant camerounais né le 2 octobre 2004, est entré en France en 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance puis a obtenu une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par voie dématérialisée sur le portail " démarches simplifiées " le 26 octobre 2022. Alors qu'un récépissé lui a été délivré valable du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023, le préfet de la Gironde, par décision du 23 février 2023, l'a informé que sa demande était classée sans suite. M. D demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Par mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a informé le tribunal que l'instruction de la demande de M. D était reprise, et qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023 lui avait été délivré. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023. La juge des référés, La greffière, F. BH. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302061_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA