TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à justifier des diligences dans la préparation de son départ auprès de la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement légal ;
- la décision portant obligation de présentation devant la brigade mobile de recherche est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme B, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1989, est entrée en France le 9 novembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C. Le 29 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter à la brigade mobile de recherche de Mulhouse en vue de préparer son départ.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, le 23 septembre 2015, à Marseille, donné naissance à une fille âgée de sept ans à la date de la décision litigieuse et scolarisée en France depuis 2018. Il est constant que la requérante a été victime de violences conjugales de la part de son compagnon, lequel a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et au versement d'une somme de cinq mille euros en réparation du préjudice subi, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 28 janvier 2020. A la suite de nouvelles violences ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 3 février 2022, Mme B a été contrainte de quitter le domicile familial pour s'établir en Alsace avec sa fille, où elle fait l'objet depuis le 17 février 2022 d'un accompagnement dans le cadre de l'accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences. Par ailleurs, si le préfet du Haut-Rhin soutient que la requérante aurait commis des faits de recel de bien, les documents produits à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir qu'elle aurait été effectivement condamnée pénalement à ce titre. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment aux violences conjugales subies par l'intéressée et à la durée de sa résidence et de celle de sa fille sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir que la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 27 février 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302061_20230607
Données disponibles
- Texte intégral