TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, le groupement départemental FO des services publics et de santé de Loire-Atlantique, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal des élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 rejetant son recours préalable ; 3°) de mettre à la charge " du SDG 44 " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la liste du SNDGCT était irrégulière ; - les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités du fait des problèmes techniques rencontrées par la plateforme de vote électronique qui ont empêché une partie des électeurs de voter. Par des mémoires, enregistrés les 3 et 26 mars 2023, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), représenté par le cabinet d'avocats Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Lay, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Couëtoux du Tertre, représentant le centre de gestion. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales organisées du 1er au 8 décembre 2022 au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique pour désigner les sept représentants du personnel titulaires au comité social territorial, les listes présentées par les syndicats CGT, CFTC et CFDT qui ont recueilli respectivement 287 voix, 248 voix et 236 voix, ont obtenu deux sièges chacune, celle présentée par le SNDGCT a recueilli 100 voix et obtenu un siège, tandis que les 64 suffrages recueillis par le syndicat FO ne lui ont pas permis de se voir attribuer de siège. Par le présent recours, le groupement départemental FO des services publics et de santé de Loire-Atlantique doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les résultats de cette élection. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. " 3. D'une part, aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. () " En vertu de l'article 34 du même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception : / 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; / 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; / 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral. " Conformément à l'article 31 de ce même décret : " Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial. / Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; / 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ; / 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. / Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. / Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 2021 : " () Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. () " 5. Le syndicat requérant soutient que la présence sur la liste présentée par le SNDGCT de plusieurs candidats occupant un emploi fonctionnel a été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales litigieuses. Eu égard tant aux missions et au fonctionnement particuliers d'un centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, qu'aux modalités de désignation des membres de son comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics, les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services au sein d'une des collectivité ou établissement affiliés au centre de gestion, ne sauraient, toutefois, être regardés comme ayant vocation à y représenter leur collectivité ou établissement employeur. Dans ces conditions et alors, en tout état de cause, que le syndicat requérant n'apporte aucune précision sur l'identité des candidats présents sur cette liste, ni sur les fonctions occupées par les intéressés, il n'est pas fondé à soutenir que la liste présentée par le SNDGCT ne présentait pas les garanties d'indépendance requises et était irrégulière. La seule circonstance que Mme M, qui n'était pas candidate sur la liste en question, exerce à la fois les fonctions de directrice générale des services du centre de gestion et de présidente du SNDGCT n'est pas davantage de nature à avoir entaché d'irrégularité les opérations électorales. 6. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que des dysfonctionnements techniques d'accès à la plateforme de vote électronique ont pu faire obstacle à ce qu'une partie des électeurs puisse voter entre l'ouverture du scrutin le jeudi 1er décembre à 9 heures et le samedi 3 décembre à 16h30, il n'est pas établi que ces dysfonctionnements ont empêché certains électeurs de participer au scrutin qui n'était clos que le jeudi 8 décembre à 16 heures. La baisse du taux de participation à ce scrutin par rapport aux précédentes élections, également constatée dans d'autres départements, ne saurait suffire à établir que ces dysfonctionnements ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'élection contestée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour le syndicat requérant sur ce fondement. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le SNDGCT et le centre de gestion sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupement départemental FO des services publics et de santé de Loire Atlantique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le SNDGCT et le centre de gestion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement départemental FO des services publics et de santé de Loire Atlantique, à M. E J, à Mme Y S, à Mme R D, à M. AB, à Mme U O, à Mme I Z, à M. P T, à Mme Q A, à Mme H K, à M. N W, à Mme V L, à M. B G, à M. F C, à M. X AA, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, au syndicat CGT coordination départementale des services publics, au syndicat CFDT Interco de la Loire-Atlantique, au syndicat CFTC fonction publique territoriale de Loire Atlantique, et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302061_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel