TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302061_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 juillet, le 31 juillet et le 15 septembre 2023, Mme A B née C, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2302063 du juge des référés du 1er août 2023, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Dubersten, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née C, ressortissante malgache née le 30 août 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 juin 2017, munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 juin 2017 au 22 juin 2018 et délivré en qualité de conjoint de Français. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français, renouvelée une fois et valable jusqu'au 19 août 2022. Le 30 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il est constant que la communauté de vie de la requérante avec son époux a cessé depuis le mois de janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. La requérante qui a bénéficié de titres de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français jusqu'au 19 août 2022, est présente sur le territoire français depuis le 24 juin 2017, soit depuis un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée. Si elle indique que sa communauté de vie avec son époux, ressortissant français, a cessé depuis janvier 2022, qu'une procédure de divorce est actuellement en cours et qu'ils entretiennent une relation conflictuelle, l'intéressée entretient désormais une relation avec un autre ressortissant français qui atteste l'héberger depuis le 27 juin 2023, sans cependant préciser la durée de cette cohabitation. La requérante fait valoir qu'ils sont titulaires d'un contrat d'électricité depuis le 7 février 2022 et d'un compte bancaire commun depuis août 2022, et produit des témoignages de proches faisant état de l'intensité de la relation du couple. Toutefois, par ces seules pièces produites, la requérante ne justifie pas qu'elle entretient une relation intense, stable et ancienne avec son compagnon, ressortissant français. En outre, la requérante, qui soutient ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés, se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa cousine, dont la nationalité française est établie. Toutefois, par la seule production d'une attestation de sa cousine attestant de l'insertion de la requérante sur le territoire français et de sa sœur attestant qu'elles se côtoyaient durant leur activité professionnelle et que la requérante rendait visite à ses enfants, sans au demeurant préciser la fréquence et l'ancienneté de ces visites, la requérante ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens tissés avec celles-ci. Eu égard aux seules pièces versées au dossier, la requérante ne peut être regardée comme ayant tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Enfin, si la requérante établit, par la production de bulletins de salaire et de deux contrats à durée déterminée successifs en qualité de " salarié agricole saisonnier " puis d'" agent de fabrication ", avoir travaillé en France de manière continue depuis le 17 avril 2018 et justifie ainsi d'une insertion professionnelle sur le territoire français d'une durée d'un peu plus de cinq ans, elle ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 9. Il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, sans être contesté sur ce point, que l'intéressée s'est bornée à solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas examiné d'office si la situation de la requérante pouvait être régularisée à titre exceptionnel, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302061_20231012
Données disponibles
- Texte intégral