TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302061_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors qu'il n'a pas examiné l'existence de considérations d'ordre humanitaire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 mai 2002, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2019 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Meuse, avant d'être transféré dans le département de Meurthe-et-Moselle. Avant sa majorité, il a présenté, le 12 octobre 2020, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a notamment annulé l'obligation de quitter le territoire français et enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, par un arrêt du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions d'annulation de M. A portant refus de titre de séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par l'arrêté contesté du 6 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2019, a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Meuse, puis transféré dans le département de Meurthe-et-Moselle. Il a suivi une formation dans le domaine de la boulangerie et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle le 20 octobre 2022. Le rapport de fin de minorité ainsi que les attestations établies par ses différents maîtres de stage font état d'une personne calme et motivée justifiant de perspectives professionnelles, lesquelles n'ont été entravées que par les décisions administratives prises à son encontre les 21 janvier 2021 et 6 octobre 2021, finalement annulées par les juridictions administratives. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux efforts d'intégration de l'intéressé et à l'exemplarité de son parcours professionnel en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, O. Di CandiaLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302061
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2302061_20240927
Données disponibles
- Texte intégral