TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302062_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et de tous les occupants de fait, du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 8634 euros TTC au titre du coût de la remise en état des lieux.
La commune d'Avignon soutient que :
-la juridiction administrative est compétente, s'agissant d'un terrain qui appartient au domaine public communal ;
-la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'occupation irrégulière porte atteinte à la destination sportive des lieux et que des branchements en électricité dangereux caractérisent des troubles à la sécurité et la salubrité publiques ; une manifestation sportive est programmée le 10 juin 2023, devant accueillir 800 enfants ;
-aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à 9 heures :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraît susceptible d'être fondée :
-sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la commune requérante, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une quelconque condamnation indemnitaire ;
-sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise la commune d'Avignon à requérir le concours de la force publique, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de l'autoriser à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale ;
*les observations de M. C, pour la commune d'Avignon, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que les occupants en cause sont toujours sur les lieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la police municipale du 1er juin 2023 et du constat d'huissier du même jour, que plus de 200 véhicules (incluant caravanes, fourgons, voitures) occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir le complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public en cause et compromet les manifestations qui doivent s'y produire, notamment une manifestation sportive programmée le 10 juin 2023, d'autre part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l'hygiène publiques, compte tenu notamment de branchements en électricité illicites et dangereux.
5. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon tendant à la libération du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, incluant M. A B et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune d'Avignon à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une quelconque condamnation indemnitaire. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, incluant M. A B et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon, à M. A B et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302062_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel