TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302062_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023, le 15 mai 2023 et le 10 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 247,50 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 novembre 2022 par l'agent comptable du service de gestion comptable de Belin-Beliet en vue de recouvrer des droits de place sur le marché au bénéfice de la commune de Le Barp. Il soutient qu'il a payé cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner cette requête ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 21 février 2023 par l'agent comptable du service de gestion comptable de Belin-Beliet en vue de saisir, auprès de la banque de M. C, la somme de 247,50 euros correspondant aux droits de place sur le marché hebdomadaire de la commune de Le Barp mise à sa charge par deux titres exécutoires établis le 21 août 2018 et le 7 février 2020. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette saisie administrative à tiers détenteur et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Le paiement de la somme de 247,50 euros correspondant aux droits de place sur le marché hebdomadaire de la commune de Le Barp constitue une créance non fiscale de cette collectivité. La demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 février 2023 à l'encontre de M. C pour recouvrer cette somme se rattachant au contentieux du recouvrement, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requête de M. C relève de la compétence du juge judiciaire et qu'elle doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302062_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel